CETATEXT000028656884 J1_L_2014_02_000001303151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/68/CETATEXT000028656884.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 11/02/2014, 13PA03151, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03151 4ème chambre excès de pouvoir C Mme SANSON HORUS AVOCATS Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour la SA Valladon, dont le siège est 134 rue Maurice Arnoux à Montrouge
(92120), représentée par son président directeur général, par Horus avocats ; la société Valladon demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler ou, à titre subsidiaire, de réformer le jugement n° 1108292/8 du 5 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, en premier lieu, de la décision du directeur général de l'Office public de l'habitat d'Arcueil-Gentilly (Opaly) de déclarer sans suite, pour motif d'intérêt général, la procédure de passation relative au marché de réhabilitation lourde d'un immeuble situé au 34 rue Cauchy à Arcueil qui avait fait l'objet d'un avis d'appel public à concurrence publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 18 mai 2010, en deuxième lieu, de la décision de la commission d'appel d'offre de retenir l'offre de la société EBPS et, en troisième lieu, de la décision du directeur général de l'Opaly d'attribuer le marché à cette société ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'Opaly de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la société Valladon le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 : - le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Bineteau, avocat de la société Valladon et de MeA..., substituant Me Gauch, avocat de l'Office public de l'habitat d'Arcueil-Gentilly (Opaly) ;
- Considérant que, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 18 mai 2010 au bulletin officiel des annonces des marchés public, l'Office public de l'habitat d'Arcueil-Gentilly (Opaly) a lancé une procédure en vue de la passation d'un marché public de travaux de réhabilitation lourde d'un immeuble situé à Arcueil, selon une procédure adaptée, négociée et restreinte ; que la candidature de la société Valladon a été retenue et cette société invitée à participer aux négociations et à remettre une offre ; que, par courrier du 5 juillet 2011, elle a été informée du rejet de son offre et de l'attribution du marché à la société EBPS ; que la société Valladon a saisi le juge du référé précontractuel d'une demande tendant à l'annulation de la décision d'attribution et de la procédure de passation du marché ; que, par ordonnance du 12 août 2011, le juge du référé a rejeté cette demande ; que, par lettre en date du 29 septembre 2011, la société Valladon a été informée de la décision du directeur général de l'Opaly de déclarer sans suite cette procédure ; que la société Valladon fait appel du jugement du 5 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ensemble la décision de la commission d'appel d'offre retenant la candidature de la société EBPS et celle du directeur général de l'office d'attribuer le marché à cette société ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que l'expédition de ce jugement adressée aux requérants est régulièrement revêtue de la seule signature du greffier du tribunal administratif, conformément aux dispositions de l'article R. 751-2 de ce code ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute pour celui-ci de comporter les signatures prévues par le code de justice administrative, manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la dénaturation des faits par le juge relève non de l'appel mais de la cassation ; que le moyen tiré de ce qu'au vu des informations dont ils disposaient à la date du jugement, les premiers juges auraient dû admettre l'intérêt de la société Valladon à agir relève de l'examen au fond du litige et non de la régularité du jugement ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'alors que le marché avait été attribué à la société EBPS, le directeur de l'Opaly a décidé, eu égard aux incertitudes ayant affecté la consultation des entreprises, de déclarer sans suite la procédure lancée le 18 mai 2010 ; que cette décision, qui n'avait pas à être motivée et qui est fondée sur un motif d'intérêt général, n'a pas lésé les intérêts de la société Valladon, dont l'offre, classé deuxième, n'avait pas été retenue, et qui n'était pas empêchée de se porter de nouveau candidate à l'attribution du marché au cas où une nouvelle procédure serait lancée, ce qui a au demeurant effectivement été le cas ; que si la société Valladon soutient que l'Opaly a en réalité voulu prévenir un recours en contestation de validité du contrat de sa part qui aurait, selon elle, nécessairement amené le juge à enjoindre à l'Opaly de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres et dont il aurait résulté que son offre aurait dû être retenue, sauf pour l'Opaly à renoncer définitivement à passer le contrat litigieux, elle ne l'établit pas ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Melun a accueilli la fin de non recevoir opposée par l'Opaly et tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Valladon ;
- Considérant, en quatrième lieu, que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offre et de la décision d'attribution du contrat en conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision du directeur général de l'Opaly de ne pas donner suite à la procédure litigieuse ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Valladon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Opaly, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une quelconque somme à la société Valladon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Opaly présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Valladon est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Opaly tendant au bénéfice de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA03151 39-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés.