CETATEXT000028656900 J6_L_2014_02_000001200443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/69/CETATEXT000028656900.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/02/2014, 12MA00443, Inédit au recueil Lebon 2014-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00443 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET TRAVERSINI Mme Eleonore PENA Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 3 février 2012, sous le numéro 12MA00443, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103919 du 6 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 5 septembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à Mme B...A...un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Marseille ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement en date du 6 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 5 septembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à Mme B...A..., de nationalité iranienne, un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., entrée en France le 4 juin 2009 munie d'un visa de court séjour, a épousé à Nice, le 22 juin suivant, un compatriote titulaire d'une carte de résident ; que si les documents produits suffisent à établir la communauté de vie entre les époux à compter de cette date, cette dernière n'était toutefois que de deux ans et trois mois à la date de l'arrêté attaqué ; que les circonstances selon lesquelles elle a suivi des cours de français, a obtenu en janvier 2011 un " certificat préparatoire de langue française de 1er degré " délivré par l'Université de Nice Sophia-Antipolis et est copropriétaire d'un appartement situé à Nice, ne sont pas de nature à lui conférer un quelconque droit au séjour ; que MmeA..., qui n'établit pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, quand bien même ses parents et ses deux frères résideraient désormais en Malaisie, est en outre susceptible de bénéficier d'une mesure de regroupement familial ; que par suite, l'arrêté querellé n'ayant pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice en a prononcé l'annulation au motif qu'il aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant la Cour et le tribunal ;
- Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme A... doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus pour écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, que MmeA..., qui, mariée avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine, qui n'est d'ailleurs opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas établi par le moindre commencement de preuve et doit dès lors être écarté ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du septembre 2011, lui a enjoint de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A...la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 janvier 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA00443 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.