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12MA00648

CETATEXT000028656905 J6_L_2014_02_000001200648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/69/CETATEXT000028656905.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/02/2014, 12MA00648, Inédit au recueil Lebon 2014-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00648 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET FERNANDEZ M. Michel POCHERON Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA00648, et le mémoire complémentaire enregistré le 19 mars 2012, présentés pour M. D...et Mme A...C..., demeurant..., par Me E...; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103325 et n° 1103628 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a transmis au président de la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault leurs conclusions relatives au bien fondé de l'indu correspondant à un trop perçu d'allocations de revenu minimum d'insertion, aux fins d'injonction, tendant à la décharge de l'indu et au bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion, rejeté le surplus de leurs demandes tendant à ce qu'il leur soit accordé le bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active à compter de juin 2009, de la décision de rejet de leur demande de bénéfice du revenu de solidarité active opposé par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault le 3 février 2011, et de la décision implicite née le 5 juin 2011 par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a rejeté leur recours administratif préalable formé à l'encontre de cette décision du 3 février 2011, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de réexaminer leur demande tendant au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, et à la mise à la charge du département de l'Hérault de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née le 5 juin 2011 par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a refusé de leur octroyer le bénéfice du revenu de solidarité active ; 3°) de condamner le département de l'Hérault et la caisse d'allocations familiales de l'Hérault à leur verser les mensualités du revenu de solidarité active à compter du 10 février 2012, ainsi que le montant correspondant aux mensualités du revenu de solidarité active non versées depuis le mois d'août 2008 jusqu'au 10 février 2012 ; 4°) d'annuler la demande de restitution de l'indu de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement en date du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, transmis au président de la commission d'aide sociale de l'Hérault leurs conclusions relatives au bien fondé de l'indu qui leur était réclamé correspondant à un trop perçu d'allocations de revenu minimum d'insertion (RMI), ainsi que leurs conclusions aux fins d'injonction tendant à la décharge de cet indu et à ce que leur soit accordé le versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion qui selon eux leur est du à compter du mois d'août 2008, et, d'autre part, a rejeté le surplus de leurs demandes tendant à la condamnation du département de l'Hérault à leur verser les allocations de revenu de solidarité active (RSA) à compter de juin 2009, à l'annulation de la décision du 3 février 2011 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de leur accorder le bénéfice du RSA, ainsi que de la décision implicite née le 5 juin 2011 du rejet du recours administratif préalable formé le 31 mars 2011 contre cette décision du 3 février 2011, et à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général de l'Hérault de réexaminer leur demande d'allocations du RSA sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que, par le même jugement, le tribunal a également condamné M. et Mme C...à payer une amende de 500 euros pour recours abusif et leur a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle attribuée le 8 juillet 2011 ; que, par la présente requête M. et Mme C...demandent également l'annulation de la décision implicite de rejet par le président du conseil général de l'Hérault de leur recours administratif préalable du 31 mars 2011 en tant qu'elle leur refuse l'octroi du RSA et la condamnation " du conseil général de l'Hérault et de la caisse d'allocations familiales " de ce département à leur verser les mensualités du RSA à compter de la date de leur requête, ainsi que " le montant correspondant aux mensualités du RSA non versées depuis le mois d'août 2008 " jusqu'à la date de la requête ; Sur la recevabilité de l'appel et de la demande de première instance :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : " A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6... " ; que, selon l'article L. 131-2 du même code : " La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7, à l'exception du revenu de solidarité active, et par le président du conseil général pour les autres prestations prévues au présent code " ; que, par ailleurs, l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles spécifiant, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er décembre 2008, que les recours formés contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 sont formés devant la commission départementale d'aide sociale, demeure applicable, comme les autres dispositions de la section V intitulée " recours et récupération ", au contentieux des décisions prises en matière de revenu minimum d'insertion, la loi du 1er décembre 2008 ayant seulement entendu confier au juge administratif de droit commun le contentieux du revenu de solidarité active ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions des demandes de M. et Mme C...dirigées contre, d'une part, la décision du 11 janvier 2011 du président du conseil général de l'Hérault confirmant le refus de leur accorder le bénéfice du RMI, et d'autre part, le courrier du 7 février 2011 de cette même autorité informant M. et Mme C...de la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement d'un indu d'un montant de 2 521,81 euros correspondant à un trop perçu d'allocations de RMI au titre de la période d'avril à juillet 2008, ensemble la décision implicite du président du conseil général de l'Hérault en tant qu'elle a confirmé son refus de leur accorder le bénéfice de cette allocation à compter d'août 2008 et l'indu litigieux d'allocations de RMI, concernent un litige relatif au revenu minimum d'insertion qui relève de la compétence de la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault ; qu'il en va de même des conclusions aux fins de condamnation du département et de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault à leur verser les mensualités de RMI correspondant à la période allant d'août 2008 à juin 2009, et à la décharge de l'indu sus-évoqué ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le département de l'Hérault et transmis le dossier de chacune des demandes susvisées à la juridiction précitée en tant qu'elles concernent des litiges relatifs au revenu minimum d'insertion ; que la circonstance que le tribunal a joint les demandes n° 1103325 et 1103628 pour y statuer par un seul jugement est en tout état de cause sans incidence sur les conséquences de la répartition des compétences sus-évoquées entre la commission départementale d'aide sociale et le tribunal administratif ; que la requête d'appel est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elle demande la condamnation de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et de ce département à verser à M. et Mme C...le montant correspondant aux allocations du " RSA " d'août 2008 à juin 2009, ainsi que la décharge de l'indu litigieux relatif à des mensualités de RMI versées entre avril et juillet 2008 ; que, ces conclusions ayant déjà été transmises à bon droit à la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault par le jugement attaqué, elles ne peuvent qu'être rejetées en appel ; Sur le fond :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors du contrôle opéré par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault le 29 septembre 2010 dans le cadre de l'instruction de la demande de bénéfice du RSA présentée par M. et MmeC..., il est apparu que le requérant exploitait un garage au Maroc depuis 1993 et disposait de placements financiers à l'étranger ; qu'en outre, il ressort d'un courrier du 18 juin 2009 adressé par M. C...au président du conseil général de l'Hérault que l'intéressé a déclaré faire du commerce au Maroc depuis 1993 et en tirer un revenu de 2 500 euros par mois ; que, cependant, M. C...a refusé de fournir à l'administration les justificatifs de ses revenus à l'étranger et s'est borné à produire une attestation sur l'honneur datée du 6 octobre 2010 selon laquelle il n'exercerait plus d'activité commerciale ou professionnelle au Maroc et ne serait propriétaire que de l'appartement dans lequel sa famille est domiciliée ; qu'il ressort des dispositions précitées qu'il appartient au demandeur de l'allocation de RSA de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives aux activités, ressources et biens des membres du foyer ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il appartenait à l'administration d'établir l'existence de revenus de la famille à l'étranger et ne sauraient utilement alléguer qu'ils rempliraient, eu égard à leur situation de grande précarité, leur absence d'activité professionnelle, leurs cinq enfants à charge, leurs droits à la couverture maladie universelle et à l'aide juridictionnelle, les conditions pour bénéficier de l'allocation litigieuse ; que la circonstance que par arrêt du 16 décembre 2009 la cour d'appel de Montpellier a déclaré M. C... non coupable du délit de non justification de ressources par personne en relation habituelle avec des auteurs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, réprimé par l'article 222-39 de l'ancien code pénal et l'article 326-1 du code pénal, est en tout état de cause sans incidence sur l'obligation qui pèse sur M. et Mme B...de justifier de l'ensemble de leurs ressources dans le cadre de l'instruction en 2010 de leur demande de bénéfice de l'allocation du RSA ; que, dans ces conditions, le président du conseil général de l'Hérault a pu légalement, par la décision implicite litigieuse, refuser l'admission des requérants au bénéfice de l'allocation de RSA ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. et Mme C...tendant à la condamnation de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et de ce département à leur verser les mensualités de RSA à compter de la date leur requête ne peuvent qu'être rejetées ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a transmis au président de la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault leurs conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de décharge relatives au RMI, et rejeté le surplus de leurs demandes : DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...et Yamina C...et au département de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N°12MA00648 sd 04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).

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