CETATEXT000028656911 J6_L_2014_02_000001200984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/69/CETATEXT000028656911.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/02/2014, 12MA00984, Inédit au recueil Lebon 2014-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00984 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Jacqueline MARCHESSAUX Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA00984, le 7 mars 2012, présentée pour M. A...B..., élisant domicile ...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1103339 du 17 février 2012 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2011 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de renouveler son titre de séjour " étudiant " ou, à titre subsidiaire, en application de l'article L. 911-2 du même code, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu les courriers du 9 décembre 2013 adressés aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler les affaires à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 15 janvier 2014 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., né le 5 octobre 1983 et de nationalité tunisienne, relève appel du jugement n°1103339 du 17 février 2012 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2011 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur le bien fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration de contrôler le sérieux et la réalité des études poursuivies et, en cas de changement d'orientation, d'apprécier la cohérence de ce changement, en s'appuyant sur les éléments fournis par l'intéressé ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité tunisienne, est entré en France, le 11 août 2008, muni d'un visa portant la mention " étudiant " ; qu'à ce titre, il s'est vu délivrer une carte de séjour à compter du 15 octobre 2008 renouvelée jusqu'au 14 octobre 2011 ; que si l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 septembre 2011, il est constant qu'il était inscrit en licence 3 Electronique, Electrotechnique et Automatique au titre des années 2008/2009 puis 2009/2010 et 2010/2011, sans obtenir aucun diplôme durant ces trois années et où il a été ajourné à deux reprises à ses examens avec une moyenne de 8,68 à la première session puis de 9,30 à la seconde session ; que la progression dans ses études ne peut être valablement établie par le fait qu'il n'ait plus que deux modules à passer ; que la circonstance qu'il ait trouvé, le 30 novembre 2011, un stage à effectuer dans son pays d'origine à compter du 5 mars 2012 au titre de son année universitaire 2011/2012 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du préfet, laquelle s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; qu'ainsi, en estimant que M. B...ne remplissait pas les conditions requises pour le renouvellement de son titre de séjour le préfet du Var n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation du requérant ;
- Considérant, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...). " ;
- Considérant que si M. B...soutient que le préfet du Var aurait dû examiner son dossier fin juin plutôt que de lui délivrer un refus de renouvellement de son titre de séjour au milieu du mois de novembre 2011, il ressort de l'arrêté attaqué et n'est pas contesté que le requérant n'a présenté sa demande que le 23 septembre 2011 ; que la situation personnelle du requérant telle qu'analysée précédemment, ne justifiait pas qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé de nature à lui permettre de terminer son année universitaire 2011/2012, laquelle ne faisait que commencer à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, ce moyen ne saurait être accueilli ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 février 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n°12MA00984 de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 No 12MA00984 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.