CETATEXT000028656913 J6_L_2014_02_000001200989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/69/CETATEXT000028656913.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/02/2014, 12MA00989, Inédit au recueil Lebon 2014-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00989 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET Mme Jacqueline MARCHESSAUX Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA00989, le 8 mars 2012, et régularisée le 14 mars 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1104491 du 7 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a annulé son arrêté en date du 10 octobre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, à fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement n° 1104491 du 7 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a annulé son arrêté en date du 10 octobre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, à fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le requérant est entré sur le territoire national en 2000, sous couvert d'une carte d'identité et d'un passeport français délivrés par les autorités de Mayotte les 14 décembre 1998 et 22 mai 2000 et que, d'autre part, le tribunal d'instance de Marseille a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française le 3 juillet 2000, au motif que " l'acte de naissance produit (par lui) ne peut en tout état de cause servir à la délivrance d'un certificat de nationalité française, en effet, dressé sur jugement supplétif n°134 du 1er décembre 1993, pris après la majorité de l'intéressé, il ne peut avoir aucun effet sur sa nationalité en application de l'article 20-1 du code civil " ; qu'ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut valablement soutenir que M. A...a séjourné en France sous une identité usurpée et que sa durée de séjour est viciée par la fraude ; que, sur ce point, M. A...justifie résider sur le territoire français depuis l'année 2000 où il travaille régulièrement depuis cette date et dispose d'un logement ; qu'il est constant et n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes que M. A...a fondé une famille avec une ressortissante malgache dont il a eu trois enfants nés à Nice respectivement les 22 août 2006, 26 août 2008 et 16 mai 2011 nonobstant la circonstance qu'il aurait déclaré sur ses avis d'imposition des années 1999 à 2002 être marié et avoir cinq puis quatre enfants ; que des factures EDF aux deux noms démontrent une vie commune au plus tôt à compter du mois de décembre 2007 ; que si le préfet fait valoir que M. A...ne démontre pas contribuer à l'entretien de ses enfants ni avoir maintenu avec ces derniers des liens affectifs, les documents produits au dossier établissent que l'ensemble de la famille a vécu à la même adresse au 12 rue Amédée VII à Nice jusqu'à la séparation du couple peu de temps avant l'édiction de l'arrêté en date du 10 octobre 2011 et alors que M. A...était le seul à travailler ; qu'il s'en suit que ce dernier est fondé à se prévaloir, à la date de l'arrêté attaqué, d'une vie familiale suffisamment stable, intense et d'une durée de séjour de plus de dix ans en France ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'arrêté en date du 10 octobre 2011 du préfet des Alpes-Maritimes est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 10 octobre 2011 ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA00989 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.