CETATEXT000028656915 J6_L_2014_02_000001200998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/69/CETATEXT000028656915.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/02/2014, 12MA00998, Inédit au recueil Lebon 2014-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00998 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET ABID Mme Jacqueline MARCHESSAUX Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA00998, le 9 mars 2012, présentée pour M.C..., demeurant..., par Me A...; M. C...doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1104366 du 2 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 septembre 2011, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ; 3°) d'enjoindre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 1104366 du 2 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;
- Considérant que M. C...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé et méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nice ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges que si M.C..., ressortissant algérien né le 12 septembre 1965, fait valoir qu'il est entré en France en 2004, qu'il vit auprès de sa soeur de nationalité française, qu'il est bien intégré à la société française et paye régulièrement ses impôts, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille ; que la seule présence de sa soeur sur le territoire français ne suffit pas à démontrer l'intensité des liens personnels et familiaux que celui-ci aurait noués en France ; que M. C...n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 39 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien et en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA00998 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.