CETATEXT000028656917 J6_L_2014_02_000001201433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/69/CETATEXT000028656917.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/02/2014, 12MA01433, Inédit au recueil Lebon 2014-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01433 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Eleonore PENA Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 avril 2012, sous le n° 12MA01433, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour 1°) d'annuler le jugement n° 1104893 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 25 novembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à Mme C...épouse B...un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...épouse B...devant le tribunal administratif de Marseille ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014, le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement en date du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 25 novembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à Mme C...épouseB..., de nationalité tunisienne, un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...épouse B...est entrée en France le 29 septembre 2005 sous couvert d'un visa " étudiant " et a obtenu plusieurs titres de séjour renouvelés jusqu'en septembre 2009 ; qu'elle a épousé le 5 juillet 2009 au consulat général de Nice un compatriote en situation régulière avec lequel elle a eu par la suite deux enfants ; que toutefois, en raison de la brièveté de la communauté de vie avec son époux à la date de la décision attaquée, laquelle n'est établie qu'à compter d'octobre 2008, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur un tel motif pour annuler l'arrêté du 25 novembre 2011 du préfet des Alpes-Maritimes ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...épouse B...devant le tribunal administratif de Nice ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante, titulaire d'une carte de résident à la date de l'arrêté litigieux avait vocation à rester en France ; que l'intérêt supérieur de leurs enfants, nés en France les 13 juin 2010 et 21 octobre 2011 est d'avoir leurs deux parents auprès d'eux ; que, par suite, l'arrêté contesté ayant nécessairement pour conséquence la séparation de l'enfant d'avec un de ses deux parents, l'administration a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, l'arrêté en date du 25 novembre 2011 est entaché d'illégalité pour un tel motif ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé ledit arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...épouse B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme C...épouse B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N°12MA014332 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.