CETATEXT000028656919 J6_L_2014_02_000001201489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/69/CETATEXT000028656919.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/02/2014, 12MA01489, Inédit au recueil Lebon 2014-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01489 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET ASSOUS M. Michel POCHERON Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA01489, présentée pour M. B...E..., demeurant..., par Me D...; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002060 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 août 2008 par laquelle le maire du Lavandou a rejeté les demandes de dérogation à l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement présentée par l'association syndicale libre (ASL) " Les propriétaires du domaine du Cap Nègre " les 10 et 15 août 2007, et à la mise à la charge de la commune du Lavandou de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 19 juillet 1960 modifié relatif aux raccordements des immeubles aux égouts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public, - les observations de Me F...C...substituant MeD..., pour M.E... ; - et les observations de Me G...substituant MeA..., pour la commune du Lavandou ;
- Considérant que par courrier du 16 novembre 2004, le maire du Lavandou a, suite au classement du domaine de l'association syndicale libre (ASL) du Cap Nègre en zone d'assainissement collectif, invité l'association à mettre le lotissement en conformité par le raccordement au réseau collectif d'assainissement d'un réseau d'égouts à créer à l'intérieur du domaine ; que l'assemblée générale de l'ASL a rejeté ce projet le 8 mai 2007 ; que le président de l'association a alors, par courriers adressés au maire du Lavandou en date des 10 et 15 août 2007, demandé une dérogation à l'obligation de raccordement du domaine au réseau collectif d'assainissement ; que, par courrier du 19 août 2008, le maire du Lavandou a rejeté cette demande ; que M.E..., propriétaire d'un bien dans le domaine du Cap Nègre, relève appel du jugement en date du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre cette décision du 19 août 2008 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi le moyen soulevé par M. E...dans un mémoire complémentaire enregistré le 14 décembre 2011 au greffe du tribunal selon lequel l'ASL ayant perdu sa personnalité juridique depuis le 5 mai 2008, la notification de la décision du 19 août 2008 du maire du Lavandou et par voie de conséquence la décision elle-même étaient irrégulières, était inopérant ; que, par suite, la circonstance que les premiers juges n'ont pas répondu de manière expresse à ce moyen est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
- Considérant que, contrairement à ce qui est affirmé, le tribunal a suffisamment répondu au moyen relatif à la motivation de la décision litigieuse ; que, dés lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté ; Sur le fond :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision querellée du 19 août 2008 a été notifiée à l'ASL du Cap Nègre alors que celle-ci n'avait plus d'existence juridique depuis le 5 mai 2008, qui est inopérant, doit être écarté ;
- Considérant que la décision contestée, qui répondait à une demande fondée à la fois sur les articles L. 1331-1 du code de la santé publique, 1er de l'arrêté du 19 juillet 1960, et R. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, a rejeté la demande de dérogation présentée par le président de l'ASL du Cap Nègre aux motifs qu'une étude réalisée par La SOGREAH déconseillait l'assainissement individuel, le schéma d'assainissement de la commune du Lavandou n'inscrivait pas le Cap Nègre en zone d'assainissement non collectif, les dérogations de raccordement à l'assainissement public n'étaient envisageables que lorsque ce raccordement ne présentait pas " d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique ", ou parce que " son coût serait excessif ", ce qui n'était pas le cas, et que la commune aiderait l'association sur les plans financiers et techniques ; que, par suite, ladite décision, qui énonce ainsi les faits, et les motifs de droit tirés de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. / Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 19 juillet 1960 : " Peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts prévue au premier alinéa de l'article 33 du Code de la santé publique : / (...) 5° Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars
- " ; qu'aux termes de l'article R. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : " Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif. " ;
- Considérant, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
- Considérant que la commune du Lavandou, qui a fondé à tort la décision litigieuse sur les dispositions précitées de l'article R. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, a fait valoir en première instance qu'elle aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique ensemble celles de l'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 1970 modifié, dès lors que les conditions cumulatives posées par ce dernier texte, tenant, d'une part, à l'absence de difficulté de raccordement du lotissement au réseau public d'assainissement et, d'autre part, à la non-conformité des systèmes d'assainissement individuels existants à la réglementation en vigueur, n'étaient pas satisfaites ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude de la SOGREAH de décembre 2006, des rapports de la SAEGE de septembre 2003 et 2002, ainsi que du dossier de demande de dérogation déposé par l'association syndicale, qu'à la date de la décision attaquée, la très grande majorité des systèmes d'assainissement individuels existants consistait en des fosses septiques prolongées par des puits perdus ou des drains, dont la mise en conformité à la réglementation en vigueur supposait d'importants travaux de réhabilitation ; que, dès lors, alors qu'il n'est pas établi que le raccordement du lotissement au réseau public présenterait des difficultés techniques entraînant un coût excessif au regard d'une éventuelle modernisation des installations individuelles, et que la preuve n'est pas apportée des allégations de M. E...selon lesquelles les système d'assainissement individuel étaient conformes à la réglementation, ladite association ne pouvait prétendre à l'obtention de la dérogation sollicitée ; que les insuffisances, à les supposer établies, des stations d'épuration devant traiter les rejets du lotissement sont sans incidence sur ce point ; que les dispositions précitées ne consacrent aucune garantie procédurale ; que les premiers juges ont ainsi à bon droit accédé à la demande de substitution de motifs de fait et de droit de la commune du Lavandou ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les conditions en vigueur dans le domaine du cap Nègre pour accorder la dérogation étaient remplies au sens des dispositions précitées des articles L. 1331-1 du code de santé publique et 1-5° de l'arrêté du 19 juillet 1960 doit être écarté ;
- Considérant qu'il suit de là que les moyens tirés de l'erreur de fait et d'appréciation qu'aurait commises le maire du Lavandou sur les conséquences environnementales de l'assainissement individuel des propriétaires du Cap Nègre, ainsi que le moyen tiré de l'erreur de droit consistant dans l'application erronée au cas de l'espèce des dispositions de l'article R. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. E...le versement de la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais exposés par la commune du Lavandou et non compris dans les dépens ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune du Lavandou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. E...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : M. E...versera à la commune du Lavandou une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune du Lavandou est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et à la commune du Lavandou. '' '' '' '' 2 N° 12MA01489 cd 135-02-03-03-05 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Services communaux. Assainissement et eaux usées.