CETATEXT000028656921 J6_L_2014_02_000001201498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/69/CETATEXT000028656921.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/02/2014, 12MA01498, Inédit au recueil Lebon 2014-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01498 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET TOUBALE M. Michel POCHERON Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01498, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103515 du 16 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - et les observations de M. B...;
- Considérant que M.B..., de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 16 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination ;
- Considérant que par courrier du 20 mai 2011 notifié au préfet des Bouches-du-Rhône le 27 mai suivant, M. B...a présenté une demande d'autorisation de travail pour exercer la profession de chef de chantier au sein de l'EURL Bey-Han sise à Marseille ; que cette demande était accompagnée du formulaire de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger-contrat de travail simplifié renseigné par l'employeur ; que, par un nouveau courrier du 17 octobre 2011, M.B..., invoquant les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 29 novembre 2009, a de nouveau évoqué l'entreprise Bey-Han en se prévalant de sa qualification de carreleur et de la circonstance que sa demande ne devait pas être examinée en seule référence à la liste des métiers dits " sous tension " élaborée par l'administration ; qu'il s'y prévalait également des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article L. 313-14 du même code en tant qu'il prévoit l'admission exceptionnelle au séjour pour des considérations humanitaires ; que, par un dernier courrier du 19 octobre 2011 il a adressé au préfet un promesse d'embauche émanant de la société CRVB sise à Vidauban dans le Var pour un contrat de carreleur ; Sur le refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 dudit code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand le commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur régional de l'agence régionale de santé (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)." ;
- Considérant en premier lieu qu'il ressort des motifs de l'arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui ne s'est pas senti en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M.B..., a, d'une part, estimé, " après examen de l'ensemble " de la situation de l'intéressé, que celui-ci ne justifiait pas d'" élément actualisé permettant d'apprécier la nécessité de son maintien sur le territoire national " " à raison de son état de santé ", et d'autre part, considéré, également après " examen de l'ensemble de la situation " du requérant, que sa situation n'autorisait pas " sa régularisation en France " ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir, nonobstant les circonstances que ses courriers complémentaires des 17 et 19 octobre 2011 adressés à l'administration ainsi que l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été visés, et que sa promesse d'embauche en qualité de carreleur produite le 19 octobre 2011, qui n'était d'ailleurs pas accompagnée de la demande de l'employeur en méconnaissance de l'article R. 5221-11 du code du travail, n'a pas été mentionnée, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation et aurait par conséquent omis de répondre à une partie de sa demande ;
- Considérant en deuxième lieu que M. B...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 novembre 2009, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
- Considérant en troisième lieu que le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions su-rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...n'est pas entachée d'irrégularité ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette décision par la voie de l'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le même arrêté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA01498 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.