CETATEXT000028656923 J6_L_2014_02_000001201522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/69/CETATEXT000028656923.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/02/2014, 12MA01522, Inédit au recueil Lebon 2014-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01522 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET AJIL Mme Eleonore PENA Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2012, sous le n° 12MA01522, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1104184 du 10 février 2012 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé sa décision implicite de rejet résultant du silence qu'il a gardé sur la demande de titre de séjour que lui a adressée Mme A...B..., lui a, d'autre part, enjoint de délivrer à cette dernière une autorisation provisoire de séjour sans droit au travail dans l'attente du réexamen de sa demande, et a, enfin, mis à la charge de l'Etat la somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de l'ordonnance du 10 février 2012 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence qu'il a gardé sur la demande de titre de séjour que lui a adressée MmeB..., de nationalité marocaine ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 (...) " ; que ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qu'il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et qu'il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d'une affaire à l'autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier ;
- Considérant que le président de la première chambre du tribunal administratif de Nice a fait application des pouvoirs que lui confère le 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative de statuer par ordonnance en présence d'une série, pour annuler une décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant une demande d'admission au séjour, en raison de l'absence de communication des motifs d'une telle décision à l'intéressée dans le délai d'un mois, en dépit d'une demande de sa part, et ce, en violation des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
- Considérant, toutefois, que si le litige soulevé par Mme B...présentait en effet à trancher une question de droit identique à celle posée dans d'autres litiges relatifs au respect des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, notamment dans celui tranché par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 261346 du 13 avril 2005 visée dans l'ordonnance attaquée, le sens de la solution à y apporter dépendait d'une appréciation spécifique des données de fait propres à l'affaire ; que le président de la première chambre du tribunal administratif de Nice n'était donc pas compétent pour rejeter la demande de première instance sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, laquelle devait être examinée par une formation collégiale ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme B...présentée devant le tribunal administratif de Nice ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision de rejet. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites pour la première fois en appel que, suite à la demande du conseil de Mme B...en date du 11 avril 2011 tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et reçue par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, le 13 avril suivant, le préfet de ce département a notifié à l'intéressée, par lettre recommandée avec avis de réception, une décision expresse de refus en date du 20 avril 2011 ; que le pli contenant cette décision a été présenté le 22 avril 2011 à l'adresse figurant en en-tête de sa demande de titre et a été retourné avec la mention " boîte non identifiable " ; que, dès lors, la demande d'admission au séjour présentée par Mme B...à laquelle a été opposée une décision expresse avant l'expiration du délai de quatre mois à compter de la réception de sa demande, n'a pu faire naître de décision implicite de refus ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de la prétendue décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour sont irrecevables ; que, par suite, ces conclusions, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intimée devant le tribunal administratif de Nice ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Nice a annulé la prétendue décision implicite par laquelle il aurait refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 10 février 2012 du président de la première chambre du tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nice ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA01522 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.