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12MA01641

CETATEXT000028656925 J6_L_2014_02_000001201641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/69/CETATEXT000028656925.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/02/2014, 12MA01641, Inédit au recueil Lebon 2014-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01641 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SELARL D'AVOCATS ALPIJURIS M. Michel POCHERON Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01641, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104604 du 28 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 5 octobre 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E...B..., et lui a enjoint de délivrer à M. D... B...une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...B...devant le tribunal administratif de Nice ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

  1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement en date du 28 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 5 octobre 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D...B..., de nationalité capverdienne ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que M. D...B...est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée ; que s'il a eu une enfant née le 10 septembre 2008 en France avec Mme A...C..., de nationalité portugaise et résidant sur le territoire français, il n'établit pas par la production du moindre document vivre avec son enfant et la mère de celle-ci, ni apporter une aide à cette dernière en raison de son état de santé, ni même avoir résidé habituellement en France à la date de l'arrêté contesté ; qu'en outre M. D...B...n'établit ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 octobre 2011 au motif qu'il méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. D...B...devant le tribunal administratif de Nice ;
  7. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences particulièrement graves de l'arrêté contesté sur la situation personnelle et familiale de M. D... B...doit, par les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus pour considérer que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'avait pas été méconnu par la décision en cause, être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 5 octobre 2011 et lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. D...B...dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. D...B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 février 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D...B...devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions incidentes d'appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA01641 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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