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12MA01725

CETATEXT000028656927 J6_L_2014_02_000001201725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/69/CETATEXT000028656927.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/02/2014, 12MA01725, Inédit au recueil Lebon 2014-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01725 5ème chambre - formation à 3 C M. POCHERON KOUBI-FLOTTE & BOTTIN M. Michel POCHERON Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA01725, présentée pour le syndicat des copropriétaires de l'Orée du Bois, dont le siège est 168 avenue de Saint-Julien à Marseille

(13012), par Me B...; le syndicat des copropriétaires de l'Orée du Bois demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003346 du 28 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du courrier en date du 15 décembre 2009 par laquelle le responsable d'opérations de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) a informé l'" Immobilière Marseille Provence ", son syndic, que le projet de réalisation des voies de navettes liées aux travaux de la voie L2 Est à Marseille ne prévoyait pas d'aménagement spécifique visant à réduire les nuisances sonores pour protéger la copropriété, et que ces voies de navettes ne faisaient pas à ce jour l'objet de limitation de la circulation des camions de plus de 3,5 tonnes, et de la décision en date du 12 mai 2010 par laquelle le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement pour la région PACA a rejeté sa demande en date du 2 février 2010 tendant à ce qu'il soit immédiatement mis fin aux travaux de construction de la voie navette jouxtant la copropriété, à ce que soit ordonnée la fin des travaux litigieux, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ce courrier et cette décision ; 3°) d'enjoindre à la DREAL PACA de procéder à la destruction de la voie navette descendante située à proximité de la copropriété sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 : - le rapport de M. Pocheron, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour le Syndicat des copropriétaires de l'Orée du Bois ;
  1. Considérant que par décret en conseil d'Etat du 31 décembre 1992, a été déclarée d'utilité publique l'opération de construction de l'autoroute constituant la partie Est de la rocade dite " L2 ", à Marseille ; que, le 13 octobre 2006, lors d'une réunion de concertation organisée par la direction départementale de l'équipement des Bouches-du-Rhône, trois variantes d'aménagement de voies navettes reliant les demi-échangeurs de Saint-Julien et des Caillols ont été présentées ; qu'à l'issue de cette réunion, la variante n° 2, consistant à réaliser une voie navette à sens unique de part et d'autre de la dalle de l'autoroute L2 a fait l'objet d'un consensus entre les différentes parties représentées, dont la commune de Marseille et le comité d'intérêt de quartier ; que les travaux correspondants ont été engagés fin 2009 ; que, par lettre du 19 novembre 2009, le syndic de la copropriété " L'Orée du Bois ", sise le long d'une des voies navettes envisagées, a saisi la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement, et du logement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) de l'inquiétude des copropriétaires quant aux nuisances inhérentes à la réalisation de la voie navette en cause ; que, par courrier du 15 décembre 2009, le responsable d'opérations de la DREAL PACA a informé le syndic que le projet était issu d'une concertation effectuée en 2006, qu'il n'était pas prévu d'aménagement spécifique visant à réduire les nuisances sonores pour protéger l'immeuble, et que la limitation de circulation des véhicules de plus de 3 tonnes et demie pourrait éventuellement relever du futur gestionnaire des voies navettes ; que, par courrier du 2 février 2010, le conseil du syndicat de la copropriété de " L'Orée du Bois " a demandé à la DREAL PACA de justifier de l'acte administratif autorisant la modification du tracé de la L2 par rapport à celui dont les copropriétaires avaient eu connaissance en 2004 ainsi que de sa publication, et de cesser immédiatement les travaux de réalisation des voies navettes litigieuses ; que cette demande a été rejetée par le directeur de la DREAL PACA le 12 mai suivant ; que, dans le dernier état de ses conclusions devant la Cour, le syndicat de la copropriété " L'Orée du Bois " relève appel du jugement en date du 28 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la " décision de la DREAL conduisant à une modification du tracé des voies navettes " ainsi que contre le courrier du 15 décembre 2009 et la décision du 12 mai 2010, et demande l'annulation des deux décisions et du courrier du 15 décembre 2009 ; Sur la recevabilité de l'appel :
  2. Considérant que le jugement attaqué a été notifié au syndicat requérant le 1er mars 2012 ; que, par suite, les conclusions de la requête d'appel tendant à l'annulation de la " décision conduisant à une modification du tracé des voies navettes ", qui n'ont été présentées que le 9 novembre 2012, après l'expiration du délai d'appel, sont par ce motif irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  3. Considérant que la lettre en date du 15 décembre 2009 du responsable des opérations de la DREAL PACA, à laquelle étaient joints en annexe un extrait d'études de trafic ainsi qu'un plan d'ensemble du projet, se borne, ainsi qu'il a été dit, à informer le syndic de la copropriété qu'il n'avait pas été prévu d'aménagement spécifique visant à réduire les nuisances sonores pour protéger l'immeuble, et que la limitation de la circulation des véhicules de plus de trois tonnes et demie relèverait éventuellement du futur gestionnaire des voies navettes ; qu'ainsi cette lettre, qui n'a ni pour objet ni pour effet de procéder à une modification du tracé de la partie Est rocade L2, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ce courrier, qui sont irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la décision en date du 12 mai 2010 :
  4. Considérant en premier lieu que le courrier contesté du 12 mai 2010, s'il constitue bien une décision de rejet de la demande du syndicat de copropriétaires de " L'Orée du Bois " tendant d'une part à la production par l'administration de la décision modifiant le tracé des voies navettes et, d'autre part, à la cessation immédiate des travaux de réalisation de ces voies navettes, ne constitue pas une décision de modification du tracé de la partie Est de la rocade L2, qui, selon le requérant, aurait dû faire l'objet d'une enquête publique préalable et d'un décret en Conseil d'Etat ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le directeur de la DREAL PACA n'était pas compétent pour signer la lettre en cause, qui dans les termes dans lesquels il a été invoqué, est inopérant, ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le tracé initial de la partie Est de la rocade L2 tel que prévu lors de l'enquête publique préalable au décret du 31 décembre 1992 déclarant le projet d'utilité publique a subi, sur une partie du trajet de l'autoroute en cause, des modifications consistant en la couverture du tronçon situé entre les avenues Saint-Juilen et des Caillols, le dédoublement de l'échangeur au droit de l'avenue Saint-Julien en deux demi-échangeurs, l'un situé au Nord avec l'avenue Saint-Julien, l'autre au Sud avec l'avenue des Caillols, imposant, pour réaliser dans ces conditions un échangeur complet, la réalisation de voies de liaison appelées voies navettes ; qu'en outre, la voie navette à double sens prévue en 2005 à l'Est de la dalle de la L2, a été divisée en deux voies navettes à sens unique de part et d'autre de la dalle ; que ces modifications, qui ne portent ni sur la destination ni sur l'assiette de l'ouvrage, n'ont ainsi pas affecté substantiellement les caractéristiques essentielles du projet déclaré d'utilité publique le 31 décembre 2012 et ne méconnaissent pas la portée de la déclaration d'utilité publique ;
  6. Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de la violation par l'Etat de l'article L. 122-1 du code de la voirie routière qui se borne à définir la notion d'autoroute est sans incidence sur la légalité de la décision querellée du 12 mai 2010 ;
  7. Considérant en quatrième lieu que l'Etat a réalisé les voies navettes en cause sur des parcelles dont il est constant qu'elles lui ont été cédées dans le cadre de la déclaration d'utilité publique de la construction de la partie Est de la rocade L2 ; que, par suite, et alors même que la gestion de ces voies aurait été ultérieurement transférée à une collectivité locale, les moyens tirés de ce que l'Etat n'avait pas compétence pour aménager lesdites voies ou de ce qu'il aurait commis un détournement de procédure doivent être écartés ;
  8. Considérant en cinquième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications décrites ci-dessus de la partie Est de la rocade L2 entre les avenues Saint-Julien et des Caillols ont été motivées par la densification du trafic routier due à une urbanisation croissante des quartiers de Marseille desservis par l'autoroute, par la prise en considération du renforcement de la réglementation en matière de sécurité dans les tunnels routiers, et par le risque de saturation des carrefours et remontées de files sur les bretelles de la L2 par la création d'une voie navette bi-directionnelle, qui aurait généré des risques au regard de la sécurité des tunnels ; qu'eu égard à l'intérêt public présenté par les travaux litigieux, le moyen tiré de ce que la décision du 12 mai 2010 serait entachée de détournement de pouvoir doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de " L'Orée du Bois " n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au syndicat des copropriétaires de " L'Orée du bois " la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de " L'Orée du Bois " est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'Orée du Bois, et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N° 12MA01725 sd 34-04-02-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs du juge. Moyens. 34-04-02-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs du juge. Étendue du contrôle du juge.

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