CETATEXT000028656930 J6_L_2014_02_000001201843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/69/CETATEXT000028656930.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/02/2014, 12MA01843, Inédit au recueil Lebon 2014-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01843 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CABINET CICCOLINI Mme Eleonore PENA Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA01843, par courriel le 10 mai 2012, et régularisée par courrier le 14 mai suivant, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200213 du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé son arrêté en date du 26 décembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à Mme B...D...épouse C...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai, lui a, d'autre part, enjoint de délivrer à cette dernière un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, et a, enfin, mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...épouse C...devant le tribunal administratif de Nice ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 26 décembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à MmeC..., de nationalité marocaine, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, et publiée par décret du 8 octobre 1990 : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...C..., époux de l'appelante et père de ses enfants, Mehdi El Hail et Nada El Hail, tous deux nés en France, respectivement les 13 juillet 2009 et 27 août 2011, à l'éducation et à l'entretien desquels il n'est ni établi, ni même allégué qu'il ne contribuerait pas, est entré en France 21 octobre 1990 et séjournait régulièrement en France à la date d'édiction de l'arrêté préfectoral contesté ; qu'ainsi, il avait vocation à rester sur le territoire français ; que, dans ces conditions, et alors que l'intérêt supérieur des jeunes Mehdi et Nada est d'avoir leurs deux parents auprès d'eux, la mise à exécution de l'arrêté préfectoral contesté et la reconduite d'office de Mme C...à destination du Maroc ou de tout autre pays pour lequel elle établirait être légalement admissible auraient nécessairement pour conséquence la séparation, même provisoire, de ces enfants soit de leur père, soit de leur mère ; que, dès lors, et comme elle le soutenait devant les premiers juges, en refusant de délivrer à Mme B...épouse C...un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2011 doit être annulé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B...épouse C...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B...épouse C...une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...épouse C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...D...épouseC.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA01843 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.