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12MA02016

CETATEXT000028656934 J6_L_2014_02_000001202016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/69/CETATEXT000028656934.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/02/2014, 12MA02016, Inédit au recueil Lebon 2014-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02016 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOCQUET SCP LYON-CAEN & THIRIEZ Mme Jacqueline MARCHESSAUX Mme MARZOUG Vu la décision n°352596 du 4 mai 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Montpellier, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n°08MA03145 en date du 11 juillet 2011 et a renvoyé l'affaire devant la même cour ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 2008, sous le n°08MA03145, présentée pour la société Générale Méditerranéenne de Travaux (GMT), dont le siège est 610 b avenue Louisville à Montpellier

(34080), par la SCP Scheuer-Vernhet, avocat ; La société GMT demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0500813 du 5 mai 2008 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a fait droit à sa demande indemnitaire qu'à hauteur de la somme de 8 888,67 euros assortie de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2004, les intérêts échus à la date du 11 décembre 2007 étant eux-mêmes capitalisés ; 2°) de porter cette indemnité à la somme de 93 634,63 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, ensemble ledit cahier des charges ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ; - les observations de Me B...de la SCP Scheuer-Vernhet et associés, pour la société GMT ; - et les observations de Me A...de la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer et associés pour la commune de Montpellier ;
  1. Considérant que la société Générale Méditerranéenne de Travaux (GMT) s'est vu confier les 24 mars et 16 juin 2003 par la commune de Montpellier le lot n° 2 " gros oeuvre ", le lot n°7 " sols durs faïences " sous forme de groupement solidaire avec la société ABCD, et le lot n° 9 " courants forts-courants faibles " sous forme de groupement avec la société 3 E Sud d'un marché passé pour la construction d'une salle polyvalente ; que par décision notifiée le 25 août 2004, la commune de Montpellier a prononcé la résiliation des lots n° 2 et n° 7 du marché en cause, en application de l'article 49-2 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés de travaux ; que le 14 octobre 2004, la société GMT a adressé un mémoire en réclamation sollicitant le versement d'une somme totale de 96 675,89 euros ; que la commune de Montpellier lui a alors adressé un projet de décompte faisant apparaître un solde négatif à sa charge ; que la société GMT a, le 28 janvier 2005, contesté ce décompte, puis, le 15 février 2005, saisi le tribunal administratif de Montpellier en sollicitant le paiement de la somme précitée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à titre principal, et sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à titre subsidiaire ; que le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement en date du 5 mai 2008, considéré que le maire de Montpellier était incompétent pour signer les marchés en cause en raison de l'annulation, par un jugement du 30 juin 2006, confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 21 décembre 2007, de la délibération du 28 janvier 2002 par laquelle le conseil municipal de la ville avait décidé la construction de la salle polyvalente et autorisé le maire à signer lesdits marchés, a rejeté en conséquence la demande de la société requérante fondée sur la responsabilité contractuelle et accueilli la demande de cette dernière présentée, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement sans cause en lui allouant, à ce titre, la somme de 8 888,67 euros, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2004, avec capitalisation desdits intérêts à compter du 11 décembre 2007 ; que, par un arrêt n°08MA03145 du 11 juillet 2011, la Cour de céans a porté cette somme à 44 381,97 euros et a rejeté le surplus des conclusions d'appel de la société GMT ainsi que l'appel incident de la commune ; que, toutefois, par une décision n°352596 du 4 mai 2012, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la Cour ; Sur le bien fondé du jugement et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non recevoir opposées par la commune de Montpellier et les moyens de la requête :
  2. Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu'ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard, d'une part, à la gravité de l'illégalité et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ;
  3. Considérant que, par un jugement n°0500813 en date du 5 mai 2008, le tribunal administratif de Montpellier a constaté la nullité des marchés relatifs aux lots n° 2, n° 7 et n° 9 passés entre la commune de Montpellier et la société GMT les 25 avril et 16 juin 2003 au motif que, par un jugement en date du 30 juin 2006, ledit tribunal a annulé la délibération en date du 28 janvier 2002 autorisant le maire à signer les marchés relatifs à la construction d'une " salle polyvalente à caractère associatif et à vocation de réunions " ; que, toutefois, par un arrêt n°11MA04852 du 21 février 2014, la Cour de céans a annulé le jugement en date du 30 juin 2006 précité ; que cette annulation ayant pour conséquence de faire revivre la délibération en date du 28 janvier 2002, le maire de la commune de Montpellier n'était pas incompétent pour signer les marchés en cause ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce motif pour constater leur nullité ;
  4. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres demandes présentées par la société GMT et la commune de Montpellier devant le tribunal administratif et la Cour ; S'agissant des conclusions indemnitaires présentées sur un fondement extra-contractuel :
  5. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que le litige relatif à l'exécution des lots n° 2, n° 7 et n° 9 passés entre la commune de Montpellier et la société GMT doit être réglé sur le fondement du contrat ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la société GMT et la commune de Montpellier sur un fondement non contractuel ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires relatives à l'exécution des lots n°2 et n°7 opposée par la commune de Montpellier :
  6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 46.1 du C.C.A.G. Travaux : " Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché, avant l'achèvement de ceux-ci par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet. Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l'article 13, sous réserve des autres stipulations du présent article. Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, l'entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de quarante cinq jours compté à partir de la notification du décompte général. " ; qu'aux termes de l'article 49.2 du C.C.A.G. Travaux : " Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée la résiliation du marché peut être décidée. " ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13.44 de ce même cahier : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. (...)Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée sans réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ;ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai Indiqué au premier alinéa du présent article Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article
  8. " ; qu'aux termes de l'article 13.45 du cahier précité : " Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, L'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepte par lui; il devient le décompte général et définitif du marché. " ;
  9. Considérant que la commune de Montpellier fait valoir que la société GMT est forclose à solliciter le paiement des sommes relatives à l'exécution des lots n°2 et n°7 au motif que cette dernière n'a pas utilement contesté les décomptes généraux afférents à ces lots notifié le 14 décembre 2004 dans les délais requis ; que depuis le 14 janvier 2005, les décomptes généraux relatifs aux lots précités étant devenus définitifs, ils ne peuvent plus être contestés ;
  10. Considérant que la société GMT soutient que sa requête ne concerne pas la contestation des décomptes généraux des deux lots mais qu'elle a été formée à la suite de la résiliation irrégulière des lots n°2 et n°7, notifiée par le maire de la commune de Montpellier le 25 août 2004 sur le fondement de l'article 49.2 précité du C.C.A.G. Travaux ; que, toutefois, comme le fait valoir la commune, la requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal le 15 février 2005, ne contestait pas la validité de la résiliation précitée des lots n°2 et n°7 précitée, mais était dirigée contre la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable en date du 14 octobre 2004 et demandait, à titre indemnitaire, le paiement d'un reste de solde pour les deux lots, de divers travaux supplémentaires pour les trois lots, ainsi qu'une indemnité due aux défaillances du maître d'ouvrage ayant entraîné un dérapage de la durée de chantier pour une période de trois mois ; que de telles demandes doivent être regardées comme tendant à la contestation des décomptes généraux des lots n°2 et n°7 notifiés par la commune et non à réparer le préjudice résultant du caractère fautif de ladite résiliation au demeurant non précisé ; que d'ailleurs, la seconde réclamation préalable en date du 28 janvier 2005, de la société GMT contestait clairement les décomptes généraux ; que ce n'est que par son mémoire enregistré le 31 juillet 2007, que la requérante a invoqué devant les premiers juges le caractère infondé de la résiliation en cause puis son irrégularité formelle par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 22 juin 2012 ; que, par suite, sa demande doit être regardée comme tendant à la contestation des décomptes généraux des lots n°2 et n°7 à laquelle s'applique la procédure prévue par l'article 13.44 susvisé du C.C.A.G. Travaux ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la résiliation des lots précités a été prononcée par décision du maire de la commune de Montpellier notifiée le 25 août 2004 sur le fondement de l'article 49.2 du cahier précité que la requérante a contesté par une réclamation préalable, en date du 14 octobre 2004, rejetée implicitement par la commune ; que cette dernière a notifié, le 14 décembre 2004, à la société GMT les décomptes généraux afférents à ces deux lots ; que contrairement à ce que soutient la requérante, le délai d'exécution à prendre en compte n'est pas celui correspondant à la durée totale de neuf mois des trois lots dès lors que chacun des lots peut donner lieu à un décompte général susceptible d'être contesté séparément ; qu'il résulte des bons de commandes des lots n°2 et n°7 que les délais d'exécution étaient de six mois pour le premier et d'un mois et quinze jours pour le second ; que ces délais respectifs étant inférieurs ou égaux à six mois, la requérante disposait, ainsi, d'un délai de trente jours tel que prévu par l'article 13.44 susvisé du C.C.A.G. Travaux pour adresser un mémoire de réclamation à la commune ; que, cependant, il n'est pas contesté que ce n'est que le 25 janvier 2005 que la société GMT a notifié à la commune de Montpellier ledit mémoire, soit postérieurement à l'expiration du délai précité ; que, par suite, le décompte étant devenu général et définitif, la requérante n'est plus recevable à en contester le montant ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande indemnitaire de la société GMT tendant à la réparation des préjudices nés de l'exécution des lots n°2 et n°7 doit être rejetée ; Sur les demandes de la société GMT relatives à l'exécution du lot n°9 : En ce qui concerne les pénalités de retard d'un montant de 5 584,84 euros HT et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Montpellier :
  13. Considérant que la société GMT soutient que le montant du marché afférent au lot n°9 était de 23 316,82 euros HT ; que l'état des paiements s'élèverait à 17 751,98 euros HT ; que la société GMT en déduit qu'il lui reste à percevoir un solde de 5 584,84 euros HT correspondant à des pénalités de retard appliquées par la commune de Montpellier ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas démontré par la société GMT que le solde restant dû correspondrait à des pénalités de retard alors que la commune de Montpellier soutient que le lot n°9 n'a donné lieu à aucune pénalité ; qu'il s'en suit que cette demande ne peut être admise ; En ce qui concerne le paiement de la somme de 4 009,89 euros HT majorée de la TVA réclamée au titre des travaux supplémentaires :
  14. Considérant que la société GMT soutient que lesdits travaux ont été réalisés sur la base des devis n°040301 et n°031001 transmis aux services techniques de la mairie les 29 octobre 2003 et 6 avril 2004 ; que la commune de Montpellier fait valoir que les documents retraçant l'état des paiements tient également compte des travaux supplémentaires ; que contrairement aux allégations de cette dernière, la cause de cette demande n'est pas indéterminée dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'avenant au lot n°9 transmis pour signature à la société GMT par la commune le 14 décembre 2004 et comprenant en son annexe le devis n°040301, prévoit une augmentation du marché d'un montant de 3 229,30 euros TTC pour des travaux d'encastrement des réseaux électriques ; que ce faisant, la commune de Montpellier doit être regardée comme ayant donné son accord auxdits travaux ; que la somme de 3 229,30 euros TTC est donc due à la société GMT nonobstant la circonstance qu'elle n'aurait pas signé cet avenant ; que, par ailleurs, la commune ne conteste aucunement le caractère indispensable des travaux réalisés sur la base de l'autre devis n°031001 d'un montant de 1 566,63 euros TTC ; qu'en conséquence, la commune de Montpellier doit être condamnée à verser à la société GMT la somme totale de 4 795,93 euros TTC ; En ce qui concerne la demande d'indemnisation du manque à gagner supporté par la société GMT du fait de l'allongement de la durée du chantier :
  15. Considérant que la société GMT n'établit ni que le maître d'ouvrage serait responsable de l'allongement de la durée d'exécution du lot n°9, ni que cet allongement lui aurait causé un préjudice ; que cette demande ne peut dès lors qu'être rejetée ; Sur les intérêts et la capitalisation :
  16. Considérant que la société GMT a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 4 795,93 euros TTC euros à compter du 1er février 2005, date de réception de sa demande par la commune de Montpellier ;
  17. Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par mémoire du 11 décembre 2007 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GMT est seulement fondée à demander à ce que la somme que la commune de Montpellier a été condamnée à lui verser, en application de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 mai 2007, soit ramenée à 4 795,93 euros TTC, assortis des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2005 et de leur capitalisation à la date du 11 décembre 2007 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions incidentes de la commune de Montpellier sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la société GMT : En ce qui concerne la demande de paiement des travaux de reprise pour un montant de 34 082,22 euros TTC :
  19. Considérant qu'aux termes de l'article 49.2 du C.C.A.G. Travaux : " Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure (...), la résiliation du marché peut être décidée. " ; qu'aux termes de l'article 49.4 du cahier précité : " La résiliation du marché décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur. (...) " et que selon les stipulations de l'article 49.6 du même cahier : " Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont à la charge de l'entrepreneur. (...) " ;
  20. Considérant que, comme le soutient la société GMT et n'est pas contesté par la commune de Montpellier, la décision de résiliation notifiée le 25 août 2004 se borne à mentionner : " qu'une résiliation de vos deux marchés de travaux a été décidée suivant l'article 49.2 du CCAG, par le conseil municipal en date du 29 juillet 2004 ", sans préciser s'il s'agit d'une résiliation simple ou aux frais et risques de l'entrepreneur ; qu'ainsi, à défaut de précision, la décision de résiliation précitée doit être considérée comme une résiliation simple ; que ce faisant, la commune de Montpellier n'est pas fondée à invoquer les stipulations de l'article 49.6 du C.C.A.G Travaux précité pour demander que les surcoûts ayant résulté de l'exécution du marché de substitution soient mis à la charge de la société GMT ; qu'il en résulte que la demande de la commune tendant à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 34 082,22 euros TTC au titre des travaux de reprise effectués par des sociétés tierces dans le cadre des lots n°2 et n°7 ne peut qu'être rejetée ; En ce qui concerne la demande de paiement des pénalités de retard d'un montant de 42 450 euros TTC et des réfactions estimées à 7 257,19 euros TTC :
  21. Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que le caractère définitif et intangible du décompte a notamment pour effet d'interdire aux parties toute contestation ultérieure sur les éléments de ce décompte, en l'absence de fraude établie, d'erreur matérielle, d'omission ou de présentation inexacte au sens des dispositions précitées de l'article 1269 du code de procédure civile ; qu'ainsi qu'il a été dit au considérant n°10, les opérations du marché ont donné lieu à un décompte définitif devant être regardé comme accepté par la société GMT ; que, dès lors, la commune de Montpellier n'est pas fondée à demander le paiement de pénalités de retard du fait du retard mis par la société GMT dans l'exécution des lots n°2 et n°7 et des réfactions appliquées par elle en raison de malfaçons lesquelles sont du reste prises en compte dans les décomptes généraux définitifs de ces deux lots ; Sur la demande de remboursement des frais d'huissier :
  22. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les constats d'huissier ayant donné lieu à ces frais aient été utiles à la solution du litige ; que la commune de Montpellier n'est ainsi pas fondée à en demander le paiement ;
  23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montpellier n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la société GMT à lui verser une indemnité de 34 903,97 euros TTC ; Sur les dépens :
  24. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
  25. Considérant que la présente instance ne comporte aucun dépens au sens des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions présentées à ce titre par la société GMT doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  26. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge tant de la société Générale Méditerranéenne de Travaux que de la commune de Montpellier les sommes qu'elles demandent à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : La somme que la commune de Montpellier a été condamnée à verser à la société Générale Méditerranéenne de Travaux par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 mai 2008 est ramenée à 4 795,93 euros TTC (quatre mille sept cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-treize centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février
  27. Les intérêts échus à la date du 11 décembre 2007 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 mai 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que l'ensemble des conclusions de la commune de Montpellier sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Générale Méditerranéenne de Travaux et à la commune de Montpellier. '' '' '' '' 2 No 12MA02016 sd 39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.

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