← France

12MA02243

CETATEXT000028656936 J6_L_2014_02_000001202243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/69/CETATEXT000028656936.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/02/2014, 12MA02243, Inédit au recueil Lebon 2014-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02243 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET Mme Eleonore PENA Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 juin 2012, sous le numéro 12MA02243, présentée par le préfet de la Corse-du-Sud ; Le préfet de la Corse-du-Sud demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100284 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 décembre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pila Canale a autorisé son maire à déduire des loyers dus par M. B...A...les sommes acquittées par ce dernier pour la réalisation de travaux dans l'appartement qu'il occupe dans le groupe scolaire communal ; 2°) d'annuler la délibération susmentionnée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

  1. Considérant que les écritures de la commune de Pina Canale, qui ont été présentées sans le ministère d'avocat, bien qu'elle ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;
  2. Considérant que M. B...A...a été preneur d'un bail à loyer pour un appartement appartenant au groupe scolaire de la commune de Pila Canale entre le mois septembre 1989 et le courant de l'année 2010 ; qu'ayant dû faire face à des loyers impayés et afin de régulariser la situation, le maire a proposé au conseil municipal de la commune de déduire des loyers dus par cette famille, les sommes qu'elle a acquittées pour réaliser durant la période de location, des travaux d'entretien et d'agencement de l'appartement occupé, pour un montant total de 9 841,50 euros ; que par une délibération du 6 décembre 2010, le conseil municipal a ainsi approuvé, à titre amiable, le principe d'un apurement de la créance de M. A...à l'égard de la commune ; que dans le cadre de son contrôle de légalité, le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au maire, par lettre du 18 janvier 2001, des précisions sur les conditions de réalisation et la nature des travaux entrepris par M.A... ; qu'en l'absence de réponse de la part du maire, le préfet a déféré au tribunal administratif de Bastia la délibération litigieuse ; que par un jugement du 12 avril 2012 dont le préfet relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; 3.Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des factures produites, que les travaux réalisés par les locataires du logement ont consisté d'une part, en des travaux de toiture pour un montant de 2 320 euros hors taxes, d'autre part en l'achat et la pose de faïences de carrelages pour un montant de 6 540 euros hors taxes ; que le préfet de Corse-du-Sud soutient sans être contredit que seuls les travaux de toiture incombaient au propriétaire de l'appartement ; que par suite, en décidant de compenser les loyers impayés par, notamment, les frais d'embellissement du logement engagés par la famille A...pour un montant de 6 540 euros, le conseil municipal de la commune leur a consenti une libéralité à ce titre ; que dès lors, la délibération du conseil municipal de la commune de Pila Canale en date du 6 décembre 2010 par laquelle il a été décidé d'approuver la proposition du maire d'apurer la créance des locataires à l'égard de la commune et de donner à ce dernier tous pouvoirs afin de régulariser définitivement cette affaire, est entachée d'illégalité ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et la délibération du 6 décembre 2010 doivent être annulés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 12 avril 2012 et la délibération du conseil municipal de la commune de Pila Canale en date du 6 décembre 2010 sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à la commune de Pila Canale. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. '' '' '' '' N°12MA022432 135-01-015-02 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré préfectoral. 135-02-01-02-01-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.