CETATEXT000028656954 J7_L_2013_11_000001200631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/69/CETATEXT000028656954.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 26/11/2013, 12DA00631, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00631 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Mortelecq SELARL MAUBANT-SARRAZIN-VIBERT M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour le groupement d'intérêt économique (GIE) Bleu Horizon, dont le siège est 35 square Raymond Aron à Mont-Saint-Aignan
(76130), par Me A...B... ; le GIE Bleu Horizon demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002772 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 22 janvier 2007 au 30 juin 2008 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ; 1. Considérant que le GIE Bleu Horizon a été créé le 16 janvier 2007 pour acquérir des moyens de transport et les mettre à disposition des dirigeants des sociétés qui le constituent ; qu'à cet effet, le groupement a notamment fait l'acquisition, en mars et en avril 2007, de deux aéronefs d'occasion, dont un acheté aux Etats-Unis d'Amérique ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont le groupement a fait l'objet au titre de la période du 22 janvier 2007 au 30 juin 2008, l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée grevant, d'une part, les dépenses d'acquisition de l'avion acheté aux Etats-Unis, d'autre part, le prix des services acquittés pour la maintenance et l'exploitation des avions et, enfin, les frais de carburant ; que le GIE Bleu Horizon fait appel du jugement du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la reprise de ces droits à déduction ; Sur le terrain de la loi fiscale : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, applicable jusqu'au 31 décembre 2007 : " Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction. (...) " ; qu'aux termes du IV de l'article 206 de l'annexe II au même code, applicable à compter du 1er janvier 2008 : " 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : (...) 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux :
- a)Destinés à être revendus à l'état neuf ; (...) " ; qu'en vertu de l'article 241 de l'annexe II au code général des impôts, applicable jusqu'au 31 décembre 2007, et du 10°) du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au même code, applicable à compter du 1er janvier 2008, les prestations de services de toute nature afférentes aux biens exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit eux-mêmes à déduction ; qu'il en va de même, en vertu du
- d)du 1°) du 4 de l'article 298 du code général des impôts, applicable jusqu'au 31 décembre 2008, et du 8°) du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II à ce code, applicable à compter du 1er janvier 2008, des opérations de livraisons et de services portant sur les carburéacteurs utilisés ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les avions d'affaires de la marque Beech Aircraft acquis par le GIE Bleu Horizon sont, en raison de leurs caractéristiques techniques, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte ; que ces appareils, achetés d'occasion et voués à être utilisés par les sociétés membres du groupement vérifié, n'étaient pas destinés à être revendus à l'état neuf ; que la taxe sur la valeur ajoutée grevant le prix d'acquisition de ces moyens de transport ne présentait donc pas un caractère déductible, en application des dispositions précitées des articles 237, puis 206, de l'annexe II au code général des impôts ; qu'en vertu des dispositions mentionnées au point 2 des articles 241 de l'annexe II au code général des impôts et 298 de ce code, puis de l'article 206 de l'annexe II au même code, les frais afférents à l'exploitation des aéronefs en cause et les dépenses de carburant nécessitées pour leur exploitation ne pouvaient donner lieu à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 242 de l'annexe II au code général des impôts, applicable jusqu'au 31 décembre 2007 : " Les exclusions prévues aux articles 236 et 237 ne sont pas applicables aux biens donnés en location, sous réserve que la location soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ; qu'en vertu du
- b)du 6°) du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au même code, applicable à compter du 1er janvier 2008, le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est nul dans le cas des véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte, à l'exception de ceux donnés en location ; 5. Considérant qu'il résulte du contrat passé le 16 janvier 2007, entre le GIE Bleu Horizon et les sociétés le constituant, que le groupement requérant s'engage à mettre ses moyens de transport et son personnel de navigation au profit de ses membres ; qu'il ne résulte d'aucune stipulation de cette convention que le groupement s'engage à remettre les moyens de transport dont il est propriétaire à ses cocontractants en vue d'une utilisation par ces derniers moyennant le versement d'un loyer ; que, loin de constituer une location, l'acte en cause, qui oblige le groupement à exploiter lui-même ses appareils, doit être qualifié, comme ses signataires l'ont d'ailleurs exactement dénommé, de convention de prestations de services et moyens techniques dont l'objet est la prestation de service de transport au profit de ses membres, moyennant le versement d'une redevance calculée sur la base des frais fixes et variables exposés par le prestataire de transport ; que, par suite, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces opérations ne présentait pas un caractère déductible en application des dispositions des articles 242, puis 206, de l'annexe II au code général des impôts ; Sur le terrain de la doctrine fiscale : 6. Considérant que le GIE Bleu Horizon a, pour faire valoir son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, fait application d'une mesure de tempérament dont les conditions d'application ont été précisées par l'instruction 3 D-3-04 du 23 février 2004 ; que, selon cette instruction, l'administration a décidé de ne plus appliquer le dispositif d'exclusion du droit à déduction aux aéronefs lorsqu'ils sont utilisés, même de façon alternative, pour la réalisation à titre onéreux de prestations de services aériens ; que cette mesure de tempérament s'étend aux dépenses d'acquisition des avions, de services afférents à leur exploitation et de carburant ; que le paragraphe n° 6 de cette instruction énonce que les dépenses supportées pour l'acquisition d'avions ou d'hélicoptères par des assujettis qui les utilisent pour fournir à titre onéreux des prestations de services aériens soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ouvrent droit à déduction dans les conditions de droit commun de l'article 271 du code général des impôts et de l'article 212 de son annexe II ; 7. Considérant, d'une part, que le GIE Bleu Horizon jouit, en vertu de l'article L. 251-4 du code de commerce, d'une personnalité morale qui l'autorise à effectuer des actes pour son propre compte ; qu'il résulte des stipulations de la convention de prestation de services du 16 janvier 2007 qu'il s'engage à procurer des services aux sociétés Vert Marine, Groupe Bertin Investissement et HC Management sous la forme de prestations de transport assurées par ses moyens en avions et pilotes ; que l'administration ne conteste pas que ces trois entreprises, en particulier la société HC Management, qui est à la tête d'un groupe exploitant plus de 140 magasins en France, et la société Vert Marine, qui exploite plus de 50 équipements sportifs et de loisir sur le même territoire, ont effectivement bénéficié des prestations de transport aérien fournies par le GIE Bleu Horizon ; qu'ainsi, ce groupement exerce une activité de prestation de services individualisés, dont ont directement bénéficié ses clients ; 8. Considérant, d'autre part, qu'en contrepartie des prestations de transport effectuées par le groupement, ses membres lui versent une redevance trimestrielle ; que la circonstance que les membres du groupement se répartissent, proportionnellement à leur participation dans son capital, le montant des frais fixes résultant de l'exploitation des appareils n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à retirer à la redevance le caractère d'un prix en relation avec l'avantage reçu par les bénéficiaires des prestations, dès lors que l'entretien des avions leur profite à tous dans le respect du planning de déplacement des dirigeants des membres ; que la base de calcul de la redevance inclut une part de frais variables, répartis en proportion des heures de vol effectuées au profit de chaque membre du groupement ; que, dans ces conditions, et alors même que le vérificateur a constaté que les frais fixes facturés forfaitairement à chaque membre du groupement représentaient respectivement plus de 70 % et 80 % des dépenses du groupement au cours des années 2007 et 2008, le paiement de la redevance présente un lien suffisamment direct avec les prestations individualisées ayant bénéficié ou étant susceptibles d'avoir bénéficié aux sociétés formant le groupement ; que, par suite, le GIE Bleu Horizon, qui remplit les conditions de l'instruction qu'il a appliquée pour exercer ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'ensemble des dépenses en cause, est fondé, en application du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à l'opposer au service pour faire obstacle au redressement contesté ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres instructions, documentations administratives et rescrit invoqués, le GIE Bleu Horizon est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 22 janvier 2007 au 30 juin 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le GIE Bleu Horizon et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1002772 du 23 février 2012 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : Le GIE Bleu Horizon est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 22 janvier 2007 au 30 juin 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : L'Etat versera au GIE Bleu Horizon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du GIE Bleu Horizon est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au groupement d'intérêt économique Bleu Horizon et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°12DA00631 19-01-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales). 19-06-02-08-03-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Biens ou services ouvrant droit à déduction.