CETATEXT000028656957 J7_L_2013_11_000001200710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/69/CETATEXT000028656957.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 26/11/2013, 12DA00710, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00710 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Mortelecq SCP BEJIN CAMUS BELOT M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu le recours, enregistré le 15 mai 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0903423 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. C...D...a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer le rétablissement de ces impositions supplémentaires ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant, qu'à l'issue de l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet, M. D...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2004 et 2005 ; que le ministre de l'économie et des finances relève appel du jugement du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge de ces impositions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. (...) " ; que, lorsqu'en application de ces dispositions, l'administration avise un contribuable qu'elle entreprend un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, elle doit, avant d'effectuer toute démarche tendant à recueillir, pour les besoins de cet examen, des informations ou des documents soit auprès du contribuable lui-même, soit auprès de tiers, laisser à ce dernier un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...a reçu, le vendredi 6 avril 2007, un avis de vérification l'informant qu'il ferait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur ses revenus des années 2004 et 2005 et mentionnant qu'il avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; que, si le vérificateur a rédigé et signé une lettre datée du 10 avril 2007 demandant au contribuable une première série de renseignements dans le cadre de cet examen de situation fiscale personnelle, cette lettre, envoyée par la poste, a été reçue le mercredi 11 avril 2007, ainsi que le mentionne la proposition de rectification du 3 octobre 2007, non contestée sur ce point par le contribuable ; que ce dernier a donc disposé de deux jours francs pour faire appel à un conseil de son choix ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a estimé que M. D... n'avait disposé que d'une seule journée pour exercer ce droit et a prononcé la décharge des impositions contestées ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M.D... ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, que la seule consultation du traitement informatisé dénommé Gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés, prévu par l'article 164 FC de l'annexe IV au code général des impôts afin de connaître les coordonnées des comptes bancaires détenus par une personne, ne caractérise pas l'exercice, par le vérificateur, d'une démarche effectuée auprès d'un tiers ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le service a, en plus de la seule consultation des coordonnées bancaires de M.D..., interrogé les établissements bancaires pour identifier les mouvements retracés par les comptes de ce dernier ; que, dans ces conditions, l'interrogation de cette base de données ne traduisait pas l'engagement d'un examen de situation fiscale personnelle ; qu'en outre, des informations relatives à des ordres de virement procurées par la Banque française du crédit coopératif ont été obtenues, le 16 mars 2007, à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la SAS Vannier Manutention, entreprise dont M. D...était le comptable salarié ; que, dès lors que la demande de renseignements ainsi adressée à la Banque française de crédit coopératif ne concernait que le compte ouvert par la SAS Vannier Manutention, et alors même que les informations recueillies dans ce cadre pouvaient laisser entendre que l'intimé avait pu bénéficier de virements provenant des comptes de son employeur, le vérificateur s'est borné à exercer son droit de communication et n'a pas entrepris un contrôle de cohérence entre les revenus déclarés par M. D...et ses revenus réels ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration avait entrepris, par la consultation du fichier des comptes bancaires et assimilés et par l'interrogation de la Banque française de crédit coopératif, toutes démarches antérieures à la réception de l'avis de vérification du 5 avril 2007, un examen de situation fiscale personnelle doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen de la première demande de renseignements du 10 avril 2007 que les moyens selon lesquels ce document n'aurait pas fait mention qu'il s'inscrivait dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle du requérant, ni qu'il rappelait que ce dernier avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix manquent en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, que le vérificateur a rencontré M. D...à trois reprises entre le 16 avril et le 21 mai 2007, que des documents ont été remis et restitués par lettre du 21 mai 2007 notamment et que le contribuable a été convié à un entretien de synthèse qui s'est déroulé le 11 septembre 2007 ; qu'il résulte de la teneur de ces divers échanges, consignée sur les comptes-rendus des entretiens en particulier, que les motifs des rehaussements opérés au nom du contribuable, y compris en ce qu'ils avaient trait aux revenus distribués par la SAS Vannier Manutention, ont été abordés ; qu'ont également été discutés au cours de ces entretiens les points portant sur les virements et remises de chèques identifiés au crédit du compte ouvert au Crédit du Nord au nom de MmeA..., alors concubine de l'intéressé ; que le contribuable ne peut utilement se prévaloir de ce que certains griefs concernant la SAS Vannier Manutention, qui faisaient l'objet d'une procédure distincte, n'ont pas été évoqués lors de ces échanges ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration a porté atteinte au caractère contradictoire de l'examen de situation fiscale personnelle dont M. D... a fait l'objet doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, dans le cadre d'un examen de situation fiscale personnelle, le service est en droit, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, d'examiner tous les comptes bancaires aux crédits desquels sont susceptibles d'être inscrites des sommes constitutives de revenus dont le contribuable aurait disposé au cours de la période vérifiée ; qu'il est constant que M. D...a perçu des sommes d'argent sur le compte ouvert au Crédit du Nord au nom de Mme B...et sur lequel il disposait d'une procuration ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce compte bancaire ne pouvait faire l'objet d'investigations de la part du service doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'en énonçant que le contribuable était comptable salarié de la SAS Vannier Manutention, en soulignant que cette entreprise avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos au cours des années 2003 à 2005 et en indiquant, par une citation en caractères italiques des extraits pertinents de la proposition de rectification adressée à ladite entreprise, le montant des insuffisances d'actif considérées comme autant de distributions de bénéfices appréhendés par M.D..., la proposition de rectification du 3 octobre 2007 adressée à ce dernier mentionne, avec une précision suffisante, l'origine et la teneur des informations des renseignements sur lesquels s'est fondée l'administration pour déterminer le caractère des revenus en litige, ainsi que leur montant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales relatif au droit du contribuable à être informé, avant la mise en recouvrement des impositions, des renseignements ou documents obtenus auprès de tiers par le service n'est pas fondé ;
- Considérant, en sixième lieu, que la proposition de rectification comporte, sur vingt feuillets hors annexes, les motifs des redressements notifiés à M.D..., aussi bien en ce qui concerne l'origine et la qualification juridique d'avantages et rémunérations occultes données aux sommes imposées que sur les montants redressés, repris sous forme de tableaux détaillés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que certaines abréviations employées par le vérificateur, pour identifier de nombreuses opérations de virement ou de remise de chèques, ont privé l'intéressé de son droit à formuler utilement ses observations aux redressements ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée, au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. D...ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction 13 L-6-06 du 21 septembre 2006 qui est relative à la procédure fiscale et ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) b) 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ;
- Considérant que l'administration fait valoir, sans être sérieusement contestée sur la matérialité des agissements commis par M.D..., que celui-ci a, au sein de la société qui l'employait en qualité de comptable, sciemment mis en place un système d'enregistrement d'écritures fictives à travers l'utilisation de plusieurs comptes de fournisseurs afin de dissimuler le désinvestissement, à son profit, de fonds de son employeur ; que le détournement des fonds à son profit s'est doublé d'une utilisation du compte bancaire de sa concubine qui, dès lors qu'elle était à cette époque imposée distinctement, a permis de distraire de ses propres déclarations les montants que M. D...a d'ailleurs tenté, au cours du contrôle fiscal, de présenter comme de simples remboursements de frais échappant à l'impôt ; que ces agissements constituent des manoeuvres destinées à égarer, non seulement son employeur comme le reconnaît l'intéressé, qui est un professionnel de la comptabilité, mais également le pouvoir de vérification de l'administration fiscale ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve de ce qu'il s'est livré à des manoeuvres frauduleuses, au sens des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. D...a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; que lesdites impositions doivent être rétablies ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0903423 du 19 avril 2012 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. D...a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 sont remises à sa charge, ainsi que les pénalités correspondantes. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°12DA00710 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.