CETATEXT000028656959 J7_L_2013_11_000001300735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/69/CETATEXT000028656959.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 27/11/2013, 13DA00735, Inédit au recueil Lebon 2013-11-27 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00735 1ère chambre excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Olivier Yeznikian Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée par le préfet de l'Eure qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300727 du 21 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 18 mars 2013 ordonnant la remise aux autorités portugaises de M. A...C...ainsi que son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 21 de la convention d'application de l'accord Schengen du 19 juin 1990 : "
- les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas trois mois sur toute période de six mois sur le territoire des autres Etats membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l'Etat membre concerné " ;
- Considérant que M.C..., ressortissant capverdien né en 1972, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 18 mars 2013 suivi d'une retenue pour vérification de son droit au séjour ; qu'en dépit de ses déclarations et des documents fournis, il n'a pas été en mesure de justifier détenir en France l'original de son passeport permettant d'authentifier les mentions figurant sur la photocopie de ce document qu'il détenait et d'établir qu'il disposait d'un document de voyage en cours de validité l'autorisant à circuler dans l'espace Schengen en vertu de l'article 21 de la convention d'application de l'accord Schengen du 19 juin 1990 ; que, par suite et à supposer même que, contrairement à ce que l'autorité préfectorale a également indiqué, M. C...ne se soit pas maintenu en France pour une durée excédant trois mois sur toute période de six mois, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'appréciation en retenant, pour décider de la remise de l'intéressé aux autorités portugaises, que M. C...n'avait pas produit l'original de son passeport ; que, dès lors, le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 21 de la convention d'application de l'accord Schengen pour annuler son arrêté du 18 mars 2013 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen ; Sur l'arrêté ordonnant la remise aux autorités portugaises :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 septembre 2012, dont la publication régulière n'est pas contestée, le préfet de l'Eure a donné délégation à MmeB..., chef du bureau de l'immigration, de l'intégration, de l'identité et du développement solidaire, à effet de signer toutes les décisions entrant dans les attributions du bureau, parmi lesquelles figurent les décisions attaquées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son dernier alinéa, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger sa remise aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de remise aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la lettre d'information sur les modalités d'application de la procédure de réadmission, ses effets et ses délais datée du 18 mars 2013, que M. C...a été mis en mesure de présenter ses observations, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'arrêté ordonnant le placement en rétention administrative :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure (...) de placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision (...) de placement. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français " ; que selon l'article L. 111-8 du même code : " Lorsqu'il est prévu aux livres II et V du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire (...) " ;
- Considérant que M. C...a été interpellé par les services de police le 18 mars 2013 lors d'un contrôle de véhicule ; que l'intéressé a déclaré comprendre et parler la langue portugaise ; qu'il ressort notamment d'un procès-verbal de police établi le 18 mars 2013 qu'un interprète en langue portugaise a été requis tout au long de la procédure préalable à la mesure attaquée ; que l'arrêté contesté a été notifié à l'intéressé le même jour par l'intermédiaire de l'interprète, qui a signé, avec l'intéressé, l'arrêté lors de sa notification ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles confèrent des garanties à l'étranger placé en rétention, auraient été méconnues ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 562-1 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, M. C...n'a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité ; que, par suite et alors même qu'il disposait d'un titre de séjour délivré par les autorités portugaises, il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir tout risque de fuite pour l'application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de l'Eure pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, ordonner le placement en rétention administrative de M.C... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les deux arrêtés du 18 mars 2013 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 21 mars 2013 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C.... Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00735 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.