CETATEXT000028656961 J7_L_2013_11_000001300992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/69/CETATEXT000028656961.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 27/11/2013, 13DA00992, Inédit au recueil Lebon 2013-11-27 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00992 1ère chambre excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Olivier Yeznikian Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301469 du 29 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, d'une part, son arrêté du 21 mai 2013 ordonnant la remise aux autorités italiennes de M. B...et, d'autre part, son arrêté du 27 mai 2013 ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu la directive 2003/09/CE du Conseil du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - et les conclusions de Mme Agnès Eliot, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant pakistanais né le 21 octobre 1988, a déposé une demande d'asile le 30 janvier 2013 auprès de la préfecture de la Seine-Maritime ; que la consultation du fichier " Eurodac " a mis en évidence que l'intéressé était connu des autorités italiennes depuis le 11 novembre 2012 pour avoir franchi irrégulièrement la frontière extérieure de l'espace Schengen ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, d'une part, son arrêté du 21 mai 2013 ordonnant la remise aux autorités italiennes de M. B...et, d'autre part, son arrêté du 27 mai 2013 ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 : " Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets " ;
- Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
- Considérant qu'il est constant que la note d'information relative aux modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003, de ses délais et de ses effets, qui est revêtue de la signature de M.B..., lui a été remise le 18 mars 2013 préalablement à la décision du même jour prononçant son refus d'admission au séjour en application du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier a été informé, ainsi que le prévoit le paragraphe 4 de l'article 3 du règlement précité, par écrit dans une des langues qu'il a déclaré comprendre, en l'espèce l'ourdou ou l'anglais, du contenu de cette note ; qu'en revanche, celle-ci lui a été traduite par le truchement d'un interprète en langue ourdou au moment de sa remise à l'intéressé ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, conformément aux indications fournies dans la note, M. B... s'est rendu aux différentes convocations fixées par le préfet au cours de la procédure en vue de sa remise aux autorités italiennes, laquelle a été finalement prononcée le 21 mai 2013 ; que l'intéressé a, en outre, dès le 23 mars 2013, soit dans le délai de huit jours fixé par la note, fait parvenir aux services de la préfecture, dans une lettre d'ailleurs rédigée en français et signée par lui, ses observations en sollicitant du préfet qu'il ne soit pas remis aux autorités italiennes ; que si M. B...n'a pas contesté la décision du 18 mars 2013 lui refusant l'admission au séjour, en revanche, il a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation des mesures de remise aux autorités italiennes et de placement en rétention administrative ; qu'ainsi, l'absence de traduction en langue ourdou ou anglaise, par écrit, de la note d'information n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, privé l'intéressé du bénéfice de la garantie prévue par le paragraphe 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003 ; que cette absence de traduction écrite n'a, en outre, exercé aucune influence sur le sens des décisions contestées ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, pour annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, retenu le moyen tiré de la violation du paragraphe 4 de l'article 3 du règlement précité ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ; Sur la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes :
- Considérant que, par un arrêté du 25 avril 2013 publié au recueil des actes administratifs normal n° 52 du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. Eric Maire, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, à effet de signer tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Seine-Maritime sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas la mesure attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix " ;
- Considérant que, par les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger sa remise aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de remise aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se soit abstenu d'examiner la mise en oeuvre de la clause de souveraineté prévue au paragraphe 2 de l'article 3 précité du règlement (CE) n° 343/2003 et se soit cru tenu d'ordonner la remise aux autorités italiennes de M.B... ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 18 février 2003 ;
- Considérant que M.B..., en sa qualité de demandeur d'asile dont la demande relevait de la compétence d'un autre Etat européen que la France a décidé de requérir en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, pouvait solliciter le bénéfice des conditions minimales d'accueil en France jusqu'à sa remise effective aux autorités de l'autre Etat de l'Union en application des dispositions de la directive 2003/09/CE du 27 janvier 2003, conformément à ce qu'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 27 septembre 2012 (aff. C-179/11) ; qu'il pouvait, également, le cas échéant, saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin de faire respecter son droit à un hébergement ou au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente ; qu'en revanche, il ne peut utilement se prévaloir d'éventuels manquements commis à ce titre par l'administration, pour demander l'annulation de la décision de remise aux autorités de l'autre Etat de l'Union, qui est prise indépendamment de ces modalités d'accueil ; Sur la décision ordonnant le placement en rétention administrative :
- Considérant que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 avril 2013 cité au point 6 donne également délégation à M. Eric Maire, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, à effet de signer la mesure attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué doit être écarté ;
- Considérant que les dispositions des articles L. 512-1 et suivants et L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'étranger placé en rétention administrative peut contester cette décision, dans un délai de quarante-huit heures, devant le président du tribunal administratif, qui statue dans un délai de soixante-douze heures, y compris le cas échéant à l'appui d'une demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement concernée pour laquelle le recours a un effet suspensif et que cette mesure privative de liberté ne peut être prolongée au-delà de cinq jours que sur décision du juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine ; que le législateur a ainsi entendu, dans le respect des règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction, que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures administratives relatives à l'éloignement des étrangers avant que n'intervienne le juge judiciaire ; qu'en organisant ce contentieux, le législateur a eu pour but de garantir l'examen prioritaire de la légalité de ces mesures et, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre un traitement plus efficace des procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière ; que l'arrêté plaçant l'intéressé en rétention administrative ne fait pas obstacle à ce qu'il introduise un recours devant le tribunal afin qu'il y soit statué dans un délai bref ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée de placement en rétention administrative aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives méconnaissant les stipulations du paragraphe 4 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 562-1 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
- Considérant que M. B...est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner en Italie, pays dans lequel il est réadmissible ; qu'il ne dispose pas d'une résidence stable et certaine ; que, par suite, M. B...ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir tout risque de fuite en application de l'article L. 562-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, ordonner le placement en rétention administrative de M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 21 mai 2013 ordonnant la remise aux autorités italiennes de M. B...et celui du 27 mai 2013 ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 29 mai 2013 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00992 01-03-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. 095-02-06-02-02 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07-01-04-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens inopérants.