CETATEXT000028659585 J5_L_2014_02_000001200562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/95/CETATEXT000028659585.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24/02/2014, 12NC00562, Inédit au recueil Lebon 2014-02-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00562 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE DOLLÉ M. Jacques LAPOUZADE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, complétée par un mémoire enregistré le 15 mars 2013, présentée pour M.B..., demeurant à..., par Me Dollé, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105496 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de procéder, dans un délai déterminé, au réexamen de sa situation, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision du préfet de la Moselle qui s'est fondé sur dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insuffisamment motivée ; - la décision de refus de séjour l'expose à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en cas de retour dans son pays d'origine ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus du séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne résultant de l'article 41 de la Charte de l'Union européenne faute pour le requérant d'avoir pu présenter des observations préalables ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire : - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Moselle, qui s'est cru à tort lié par le délai d'un mois énoncé au paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a méconnu l'étendue de sa compétence ; - la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et ainsi est entachée " d'un vice d'instruction " ; En ce qui concerne le pays de renvoi : - la décision fixant le Congo Brazzaville comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention de Genève ; - le préfet s'est cru, à tort, lié par la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; sa décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 15 mars 2012, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2013, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au non lieu à statuer ; Vu, enregistré le 19 avril 2013, le mémoire en réplique présenté pour M. A...qui persiste dans ses écritures et soutient qu'il y a lieu de statuer sur la requête dans la mesure où la décision portant refus de séjour a placé l'intéressé dans une situation de précarité et que le préfet n'a délivré un titre de séjour qu'après que la Cour nationale du droit d'asile a, par décision du 16 juillet 2012, reconnu à M. A...le statut de réfugié ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014, le rapport de M. Lapouzade, président de chambre ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.