CETATEXT000028659590 J5_L_2014_02_000001300352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/95/CETATEXT000028659590.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24/02/2014, 13NC00352, Inédit au recueil Lebon 2014-02-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00352 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2013, présentée pour Mme B...C..., épouseA..., demeurant..., par Me Andreini, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203688 en date du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2012 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Andreini la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le tribunal a inversé la charge de la preuve de la disponibilité des soins ; - le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas pris en compte l'indisponibilité de certains médicaments en Algérie ainsi que le coût des traitements, d'environ 23 euros par mois ; - le préfet a commis une erreur de droit en lui indiquant qu'elle pourrait bénéficier d'un titre en qualité de conjoint d'un ressortissant algérien retraité ; - la décision porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions lui faisant obligation de quitter la France et fixant le pays de destination sont illégales par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2013, présenté par préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés n'étant pas fondés ; Vu la décision en date du 24 janvier 2013, par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a admis Mme C...épouse A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les observations de MeD..., pour MmeC... ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne et née le 22 mai 1951, est entrée en France le 27 avril 2011 sous couvert d'un visa court séjour valable 90 jours ; que, le 19 septembre 2011, elle a sollicité auprès du préfet du Bas-Rhin la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que suite à l'avis du 27 février 2012 rendu par le médecin de l'agence régionale de santé qui a constaté la nécessité d'une prise en charge médicale au profit de MmeC..., que son absence entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que toutefois le traitement dont elle a besoin est disponible en Algérie et que celle-ci peut voyager sans risque, par arrêté en date du 25 avril 2012, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur le refus de délivrance d'un certificat de résidence :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) /
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Bas-Rhin a relevé, conformément à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 27 février 2012, que si l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si Mme C... produit la liste des spécialités pharmaceutiques disponibles en Algérie, établissant que deux molécules ne sont pas disponibles, il ressort des pièces du dossier que le médecin ayant prescrit ces deux molécules, le 12 septembre 2011, a, en tout état de cause, limité à cinq et six mois le suivi du traitement ; qu'aucun autre document ne permet d'établir qu'à la date de la décision attaquée, Mme C...s'est vue de nouveau prescrire ces médicaments ; que, par ailleurs, si l'intéressée fait valoir qu'elle ne pourrait supporter personnellement le coût de ces soins, la seule référence au prix de vente de ces produits sans justification, en parallèle, de ses ressources n'est pas de nature à établir la réalité de ses allégations ; que, dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a considéré que le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme C...reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'erreur de droit du préfet et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le tribunal aurait commis une erreur en écartant ces moyens, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter ; Sur les décisions faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
- Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme C...reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le tribunal aurait commis une erreur en écartant ces moyens, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., épouseA..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC00352 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.