CETATEXT000028659594 J5_L_2014_02_000001300708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/95/CETATEXT000028659594.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24/02/2014, 13NC00708, Inédit au recueil Lebon 2014-02-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00708 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE DOLLÉ M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par Me Dollé, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300149 du 18 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2012 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Dollé en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B... soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen préalable et particulier de sa situation avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; il appartient à l'autorité administrative d'établir qu'il n'est pas admissible au séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne l'a pas mis en mesure de présenter ses observations avant de décider de l'obliger à quitter le territoire ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet, en méconnaissance des articles 24 de la loi du 12 avril 2000 et 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne l'a pas entendu avant de fixer ledit délai à trente jours ; le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par le délai de trente jours fixé à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 9 avril 2013 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la mise en demeure de produire un mémoire en défense adressée le 3 septembre 2013 au préfet de la Moselle, prise en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2013, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet de la Moselle fait valoir que M. B...a été mis en mesure de présenter ses observations lors de son audition par les services de la police le 7 décembre 2012 ; Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction le 10 décembre 2013 à 16 heures ; Vu la lettre en date du 28 janvier 2014 informant les parties, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014, le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office. / Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ;
- Considérant que M.B..., ressortissant roumain, demande l'annulation du jugement du 18 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2012 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la recevabilité :
- Considérant que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2012 en tant qu'il porterait refus de l'admettre au séjour sont irrecevables parce que dirigées contre une décision inexistante ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2012 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, que M.B..., au soutien de ses conclusions en annulation de l'arrêté du 7 décembre 2012 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne saurait exciper de l'illégalité d'une décision de refus de séjour qui n'existe pas ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que lors de son audition le 7 décembre 2012 par les services de police, M. B...a été informé de ce que le préfet de la Moselle était susceptible de prendre à son encontre un arrêté décidant son éloignement du territoire français et a été invité à présenter ses observations sur cette éventualité ; que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne l'aurait pas mis en mesure de présenter ses observations avant de décider de l'obliger à quitter le territoire manque, en tout état de cause, en fait ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : S'agissant du moyen tiré du vice de procédure :
- Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, pour contester les mesures d'éloignement prises sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code précité ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux, proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000 à Nice, et adoptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.
- Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre; [...] " ; qu 'aux termes de l'article 51 de la même charte : " Champ d'application.
- Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union [...] " ;
- Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui pour l'administration d'entendre toute personne avant de prononcer une mesure individuelle l'affectant défavorablement, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que si M. B...fait valoir que le préfet aurait dû procéder, de manière contradictoire, à un examen de sa situation personnelle pour apprécier si le délai de départ volontaire de trente jours était suffisant, il ne résulte toutefois pas des dispositions susvisées que l'autorité administrative serait tenue d'organiser, préalablement à toute décision de retour, une procédure contradictoire avec l'étranger concerné par cette mesure, afin d'apprécier s'il y a lieu, en application du paragraphe 2 de l 'article 7 de ladite directive, de prolonger le délai qui lui est laissé pour son départ volontaire ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que M. B...aurait eu des éléments pertinents à faire valoir afin de justifier qu'il lui fût accordé un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire prévue par l'article 41 §2 a) de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne a été méconnue ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai imparti à M. B...pour quitter volontairement le territoire français serait entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise sans procédure contradictoire préalable doit être écarté ; S'agissant du moyen tiré de l'erreur de droit :
- Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour accorder à M. B...un délai de départ volontaire limité à trente jours ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 13NC00708 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.