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13NC00744

CETATEXT000028659596 J5_L_2014_02_000001300744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/95/CETATEXT000028659596.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24/02/2014, 13NC00744, Inédit au recueil Lebon 2014-02-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00744 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE ROSENSTIEHL M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu, I°), sous le numéro 13NC00744, la requête, enregistrée le 22 avril 2013, complétée par un mémoire enregistré le 12 août 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant au..., par Me Rosenstiehl, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102024 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation des deux locaux situés au 5, rue Henri Lebert, à Colmar dont elle est propriétaire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 35 euros en remboursement de la contribution à l'aide juridique ; Mme C...soutient que : - le jugement est irrégulier faute de signature de la minute de la décision par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été adopté sans qu'elle ait été préalablement invitée à présenter ses observations en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - l'arrêté du 1er février 2011 est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur de fait en considérant que les locaux en cause constituaient des locaux en sous-sol ; il a par suite commis une erreur de droit en décidant que ces locaux étaient impropres à l'habitation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la surface habitable des logements ne serait que de 6,66 m² et 7,99 m² ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2013, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - la requérante a été informée de la mise en oeuvre de la procédure ayant conduit à l'arrêté attaqué ; elle a fait connaître ses observations ; à supposer que la procédure suivie ait effectivement méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ce vice n'a en tout état de cause eu aucune incidence sur le sens de la décision et n'a privé Mme C... d'aucune garantie ; - l'arrêté du 1er février 2011, complété par le courrier adressé le même jour au conseil de MmeC..., comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent et est par suite suffisamment motivé ; - les locaux litigieux étant enterrés sur une hauteur d'environ 50 centimètres par rapport au niveau du sol naturel, ils constituent des locaux en sous-sol au sens des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique et sont donc impropres par nature à l'habitation ; - ces locaux sont également insalubres ; Vu l'ordonnance du 9 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction le 23 janvier 2014 à 16 heures ; Vu, II°), sous le numéro 13NC00777, la requête, enregistrée le 22 avril 2013, complétée par deux mémoires enregistrés les 12 août et 28 octobre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant au ... par Me Rosenstiehl, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1102024 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation des deux locaux situés au 5, rue Henri Lebert, à Colmar, dont elle est propriétaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 35 euros en remboursement de la contribution à l'aide juridique ; Mme C...soutient que : - l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg aura pour conséquence de la priver des loyers afférents aux locaux en cause, la plongeant ainsi dans une situation de grande précarité alors qu'elle vient de perdre son emploi ; elle sera par ailleurs obligée de reloger à ses frais ses locataires et de faire procéder aux travaux destinés à permettre l'utilisation de ses locaux aux fins d'habitation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été adopté sans qu'elle ait été préalablement invitée à présenter ses observations en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - l'arrêté du 1er février 2011 est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur de fait en considérant que les locaux en cause constituaient des locaux en sous-sol ; il a par suite commis une erreur de droit en décidant que ces locaux étaient impropres à l'habitation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la surface habitable des logements ne serait que de 6,66 m² et 7,99 m² ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2013, présenté par le ministre des affaires sociales et de santé qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n'entraîne pas de conséquences qui seraient difficilement réparables ; si ce jugement venait à être annulé par la Cour, le préjudice résultant pour Mme C...de la perte des loyers serait susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; l'exécution du jugement implique seulement pour la requérante de rendre impossible l'utilisation de ses locaux à des fins d'habitation, et non pas la destruction de ces locaux comme elle le soutient ; Vu l'ordonnance du 9 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction le 23 janvier 2014 à 16 heures ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour MmeC... ; Sur la jonction :

  1. Considérant que les requêtes susvisées n° 13NC00744 et n° 13NC00777 de Mme C... tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du jugement du 12 mars 2013 du tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 13NC00777 :
  2. Considérant que la présente décision statue sur la requête n° 13NC00744 de Mme C... à fin d'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, dès lors, la requête à fin de sursis à exécution du jugement est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur la requête n° 13NC00744 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. / Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. " ;
  4. Considérant que par un arrêté du 1er février 2011, le préfet du Haut-Rhin a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, mis en demeure Mme C...de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation de deux locaux situés au 5, rue Henri Lebert, à Colmar dont elle est propriétaire ; que Mme C... demande l'annulation du jugement du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; En ce qui concerne la régularité du jugement :
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute de comporter les signatures prévues par le code de justice administrative, manque ainsi en fait ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral du 1er février 2011 :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les locaux litigieux sont enterrés sur une hauteur de 53 centimètres par rapport au niveau du sol naturel ; que, dans ces conditions, et alors même qu'une partie importante de leurs hauteurs se trouve au dessus du niveau du sol, ces locaux ont le caractère de sous-sols au sens des dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ; que ces locaux étant ainsi impropres par nature à l'habitation, le préfet a pu par l'arrêté attaqué, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur de droit, mettre en demeure Mme C...de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation de ces locaux ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le préfet aurait éventuellement commis une erreur dans l'appréciation de la superficie des locaux en cause est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il est constant que le préfet n'a pas fondé sa décision sur la superficie desdits locaux ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que le préfet, constatant le caractère de sous-sols, au sens des dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, des logements en cause, était tenu par ces dispositions de prendre l'arrêté attaqué ; que, par suite, les circonstances que cet arrêté aurait été adopté en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 et qu'il serait entaché d'une insuffisance de motivation sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement de la contribution à l'aide juridique :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a également pas lieu de condamner l'Etat à rembourser à Mme C...la contribution à l'aide juridique dont elle s'est acquittée ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13NC00777 de Mme C... tendant au sursis à l'exécution du jugement du 12 mars 2013 du tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La requête n° 13NC00744 de Mme C...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre des affaires sociales et de la santé. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 13NC00744-13NC00777 38-01-05 Logement. Règles de construction, de sécurité et de salubrité des immeubles. 61-01-01-03 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Police et réglementation sanitaire. Salubrité des immeubles.

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