CETATEXT000028659596 J5_L_2014_02_000001300744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/95/CETATEXT000028659596.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24/02/2014, 13NC00744, Inédit au recueil Lebon 2014-02-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00744 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE ROSENSTIEHL M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu, I°), sous le numéro 13NC00744, la requête, enregistrée le 22 avril 2013, complétée par un mémoire enregistré le 12 août 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant au..., par Me Rosenstiehl, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102024 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation des deux locaux situés au 5, rue Henri Lebert, à Colmar dont elle est propriétaire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 35 euros en remboursement de la contribution à l'aide juridique ; Mme C...soutient que : - le jugement est irrégulier faute de signature de la minute de la décision par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été adopté sans qu'elle ait été préalablement invitée à présenter ses observations en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - l'arrêté du 1er février 2011 est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur de fait en considérant que les locaux en cause constituaient des locaux en sous-sol ; il a par suite commis une erreur de droit en décidant que ces locaux étaient impropres à l'habitation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la surface habitable des logements ne serait que de 6,66 m² et 7,99 m² ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2013, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - la requérante a été informée de la mise en oeuvre de la procédure ayant conduit à l'arrêté attaqué ; elle a fait connaître ses observations ; à supposer que la procédure suivie ait effectivement méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ce vice n'a en tout état de cause eu aucune incidence sur le sens de la décision et n'a privé Mme C... d'aucune garantie ; - l'arrêté du 1er février 2011, complété par le courrier adressé le même jour au conseil de MmeC..., comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent et est par suite suffisamment motivé ; - les locaux litigieux étant enterrés sur une hauteur d'environ 50 centimètres par rapport au niveau du sol naturel, ils constituent des locaux en sous-sol au sens des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique et sont donc impropres par nature à l'habitation ; - ces locaux sont également insalubres ; Vu l'ordonnance du 9 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction le 23 janvier 2014 à 16 heures ; Vu, II°), sous le numéro 13NC00777, la requête, enregistrée le 22 avril 2013, complétée par deux mémoires enregistrés les 12 août et 28 octobre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant au ... par Me Rosenstiehl, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1102024 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation des deux locaux situés au 5, rue Henri Lebert, à Colmar, dont elle est propriétaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 35 euros en remboursement de la contribution à l'aide juridique ; Mme C...soutient que : - l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg aura pour conséquence de la priver des loyers afférents aux locaux en cause, la plongeant ainsi dans une situation de grande précarité alors qu'elle vient de perdre son emploi ; elle sera par ailleurs obligée de reloger à ses frais ses locataires et de faire procéder aux travaux destinés à permettre l'utilisation de ses locaux aux fins d'habitation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été adopté sans qu'elle ait été préalablement invitée à présenter ses observations en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - l'arrêté du 1er février 2011 est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur de fait en considérant que les locaux en cause constituaient des locaux en sous-sol ; il a par suite commis une erreur de droit en décidant que ces locaux étaient impropres à l'habitation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la surface habitable des logements ne serait que de 6,66 m² et 7,99 m² ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2013, présenté par le ministre des affaires sociales et de santé qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n'entraîne pas de conséquences qui seraient difficilement réparables ; si ce jugement venait à être annulé par la Cour, le préjudice résultant pour Mme C...de la perte des loyers serait susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; l'exécution du jugement implique seulement pour la requérante de rendre impossible l'utilisation de ses locaux à des fins d'habitation, et non pas la destruction de ces locaux comme elle le soutient ; Vu l'ordonnance du 9 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction le 23 janvier 2014 à 16 heures ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour MmeC... ; Sur la jonction :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.