CETATEXT000028659606 J5_L_2014_02_000001300898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/96/CETATEXT000028659606.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24/02/2014, 13NC00898, Inédit au recueil Lebon 2014-02-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00898 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE LEVI-CYFERMAN CYFERMAN M. Jacques LAPOUZADE M. WIERNASZ Vu enregistrée le 10 mai 2013 sous le n°13NC00898, la requête présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202358 en date du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté en date du 30 juillet 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) de donner injonction audit préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lévi-Cyferman en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Le requérant soutient que : - la décision du préfet portant refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est bien intégré dans la société française, qu'il est en possession d'une promesse d'embauche qu'il a tissé des liens d'amitié importants en France, que lui et sa famille ne disposent plus d'attaches dans leur pays d'origine ; - la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n'étant fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 9 avril 2013 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces complémentaires produites le 5 février 2014 pour M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014, le rapport de M. Lapouzade, président de chambre ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.