CETATEXT000028659608 J5_L_2014_02_000001300904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/96/CETATEXT000028659608.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24/02/2014, 13NC00904, Inédit au recueil Lebon 2014-02-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00904 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE JEANNOT Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Jeannot, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202627 en date du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2012 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Jeannot la somme de 1 794 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - En ce qui concerne le refus de titre de séjour : la décision n'est pas motivée ; le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il disposait d'une promesse d'embauche et que sa demande présentait un caractère exceptionnel et humanitaire ; sa situation familiale et personnelle établit qu'il a été porté atteinte à ses droits garantis par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : la décision n'est pas motivée ; elle est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; les dispositions de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; la décision est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée, et d'erreur manifeste d'appréciation ; - En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; elle n'est pas motivée ; les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2013, présenté par préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés n'étant pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 9 avril 2013 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014, le rapport de Mme Rousselle, président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.