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13NC00904

CETATEXT000028659608 J5_L_2014_02_000001300904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/96/CETATEXT000028659608.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24/02/2014, 13NC00904, Inédit au recueil Lebon 2014-02-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00904 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE JEANNOT Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Jeannot, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202627 en date du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2012 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Jeannot la somme de 1 794 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - En ce qui concerne le refus de titre de séjour : la décision n'est pas motivée ; le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il disposait d'une promesse d'embauche et que sa demande présentait un caractère exceptionnel et humanitaire ; sa situation familiale et personnelle établit qu'il a été porté atteinte à ses droits garantis par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : la décision n'est pas motivée ; elle est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; les dispositions de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; la décision est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée, et d'erreur manifeste d'appréciation ; - En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; elle n'est pas motivée ; les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2013, présenté par préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés n'étant pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 9 avril 2013 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014, le rapport de Mme Rousselle, président ;

  1. Considérant que les demandes d'asile présentées par M.B..., ressortissant turc né le 9 février 1984, ayant été successivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et l'intéressé ayant présenté une nouvelle demande de titre de séjour, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ", le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par arrêté en date du 7 septembre 2012, refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jour et a fixé la Turquie comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. B...reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés, s'agissant du refus de titre de séjour, du défaut de motivation de la décision, de ce que le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il disposait d'une promesse d'embauche et que sa demande présentait un caractère exceptionnel et humanitaire, de ce que sa situation familiale et personnelle établit qu'il a été porté atteinte à ses droits garantis par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'agissant de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, du défaut de motivation de la décision, de ce qu'elle est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour , de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de droit du préfet qui s'est estimé en situation de compétence liée, et de l'erreur manifeste d'appréciation et, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, du défaut de motivation et de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le tribunal aurait commis une erreur en écartant ces moyens, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 13NC00904 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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