CETATEXT000028659611 J5_L_2014_02_000001300923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/96/CETATEXT000028659611.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24/02/2014, 13NC00923, Inédit au recueil Lebon 2014-02-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00923 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE LEVI-CYFERMAN CYFERMAN M. Jacques LAPOUZADE M. WIERNASZ Vu enregistrée sous le n°13NC00923, le 15 mai 2013, la requête présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202360 en date du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté en date du 30 juillet 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) de donner injonction audit préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lévi-Cyferman en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Le requérant soutient que : - la décision du préfet portant refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination viole les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des risques qu'il encourt de fait de son homosexualité et de l'engagement politique de son père ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n'étant fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, en date du 9 avril 2013 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces complémentaires produites le 5 février 2014 pour M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014, le rapport de M. Lapouzade, président de chambre ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.