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13NC01256

CETATEXT000028659623 J5_L_2014_02_000001301256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/96/CETATEXT000028659623.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24/02/2014, 13NC01256, Inédit au recueil Lebon 2014-02-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01256 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE JEANNOT M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Jeannot, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301377 du 27 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 31 octobre 2012 en tant qu'il lui faisait l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixait le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Jeannot en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A... soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne selon lequel le destinataire d'une décision d'une autorité publique affectant de manière sensible ses intérêts doit être mis en mesure de faire préalablement connaître son point de vue ; elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; il a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 6 juin 2013 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 2013 fixant la clôture de l'instruction le 30 octobre 2013 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête comme irrecevable car tardive, et, subsidiairement, mal fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014, le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] III. En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. Toutefois, si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français./ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger si celui-ci est retenu en application de l'article L. 551-1 du présent code. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il peut statuer dans cette salle. / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. / L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. " ;
  2. Considérant que Mme A..., de nationalité nigériane, est entrée en France, selon ses déclarations, le 15 janvier 2011 ; que sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 septembre 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 mai 2012 ; que par un arrêté du 31 octobre 2012, le préfet du Bas-Rhin a refusé à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que par une requête du 3 janvier 2013, Mme A... a sollicité du tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de cet arrêté ; que le 25 mars 2013, le préfet du Bas-Rhin a informé le tribunal de l'interpellation de Mme A... et de son placement en rétention administrative ; que par un jugement du 27 mars 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant selon la procédure prévue par les dispositions précitées du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les conclusions de la requête de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2012 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays d'éloignement ; que par un second jugement du 6 mai 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de la demande de Mme A...dirigées contre l'arrêté du 31 octobre 2012 en tant qu'il porte refus de séjour ; que Mme A...fait appel du jugement du 27 mars 2013 ; Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2012 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 313-11 11°, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique qu'il existe un traitement approprié à l'état de santé de Mme A... dans son pays d'origine et qu'elle n'établit pas remplir les conditions lui permettant d'être admise au séjour à un autre titre ; qu'ainsi la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est par suite suffisamment motivée alors même qu'elle ne vise pas les articles L. 313-13 et L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) " ;
  5. Considérant que pour refuser à Mme A...la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qu'elle avait sollicitée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur l'avis émis le 11 septembre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut en tout état de cause bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et elle peut voyager sans risque vers ce pays ;
  6. Considérant, d'une part, que la circonstance que le praticien signataire de l'avis émis le 11 septembre 2012 se soit vu attribuer pour examen le dossier concernant la requérante établit suffisamment, en l'absence de toute information en sens contraire, qu'il avait été désigné par le directeur de l'Agence régionale de santé d'Alsace pour traiter les demandes d'avis formulées par les préfets du ressort, en matière de séjour des étrangers ; que cette mesure de désignation, qui relevait strictement de l'organisation intérieure du service et qui dès lors, en tant que telle, n'était pas soumise à une règle de forme particulière, fût-ce la rédaction d'un document écrit, ne pouvait voir son entrée en vigueur subordonnée à sa publication ; que, d'autre part, l'avis émis le 11 septembre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace comporte toutes les mentions requises par les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'un vice de procédure ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis émis le 11 septembre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne les autres moyens :
  9. Considérant, en premier lieu, que Mme A...reprend en appel son moyen de première instance tiré ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne selon lequel le destinataire d'une décision d'une autorité publique affectant de manière sensible ses intérêts doit être mis en mesure de faire préalablement connaître ses observations ; que Mme A... n'apporte aucun élément de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif ne l'a pas accueilli ; qu'il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir sa décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...d'une décision lui faisant l'obligation de quitter le territoire français ;
  11. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien fondé ; Sur la décision fixant le pays d'éloignement :
  12. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 31 octobre 2012, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, indique que Mme A...est de nationalité nigériane et qu'elle n'établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision fixant le pays d'éloignement comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est par suite suffisamment motivée ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A...n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui faisant l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays d'éloignement ne peut qu'être écarté ;
  14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  15. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants. " ;
  16. Considérant que Mme A...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Nigéria ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent qu'être écartées ;
  17. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision fixant le pays à destination duquel Mme A...pourrait être éloignée d'office d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  18. Considérant, en dernier lieu, que si Mme A...se prévaut de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 5 13NC01256 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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