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13NC01264

CETATEXT000028659625 J5_L_2014_02_000001301264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/96/CETATEXT000028659625.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24/02/2014, 13NC01264, Inédit au recueil Lebon 2014-02-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01264 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE DE CAUMONT M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me De Caumont, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200561 en date du 28 mai 2013 du tribunal administratif de Besançon en tant que le magistrat désigné a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2012 du ministre de l'intérieur rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre les décisions portant retrait de deux fois un point du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions relevées à son encontre les 21 juin 2009 et 21 janvier 2011 ; 2°) d'annuler la décision du 14 février 2012 dans cette mesure, ainsi que les décisions portant retrait de deux fois un point à la suite des infractions relevées à son encontre les 21 juin 2009 et 21 janvier 2011 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer deux points dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A...soutient que lors de la constatation des infractions relevées à son encontre les 21 juin 2009 et 21 janvier 2011, elle n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 2013 fixant la clôture de l'instruction le 12 novembre 2013 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A...de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le ministre soutient que la requérante s'étant acquittée du paiement des amendes forfaitaires majorées dont elle était redevable à raison des infractions relevées à son encontre les 21 juin 2009 et 21 janvier 2011, elle a nécessairement reçu les avis d'amende forfaitaire majorée correspondants qui comportent l'ensemble des informations préalables requises par l'article L. 223-3 du code de la route ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route dispose que : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.[...] Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.[...]. " ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : " I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  2. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 dudit code : "I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  3. / II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9./ III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction./ Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1,2 et 4 de l'article L. 223-
  4. / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. [...] " ;
  5. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ;
  6. Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu le formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'eu égard à ces mentions, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;
  7. Considérant que les infractions pour excès de vitesse des 21 juin 2009 et 21 janvier 2011 ont été constatées par l'intermédiaire d'un radar automatique ; qu'il est constant que Mme A...n'a pas payé les amendes forfaitaires encourues au titre de ces infractions ; que s'il résulte de l'instruction que Mme A...a réglé les amendes forfaitaires majorées suite aux titres exécutoires émis à son encontre les 2 septembre 2009 et 6 avril 2011, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu'elle aurait reçu un avis de contravention comportant l'ensemble des informations requises aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'administration aurait satisfait à son obligation d'information ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2012 du ministre de l'intérieur rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre les décisions portant retrait de deux fois un point du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions relevées à son encontre les 21 juin 2009 et 21 janvier 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  10. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'administration restitue à Mme A...deux points sur le capital affecté à son permis de conduire dans la limite d'un maximum de douze points ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de restituer à Mme A...deux points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que la requérante n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné une perte de points faisant obstacle à cette restitution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande présentée par Mme A...au même titre ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 28 mai 2013 du tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2012 du ministre de l'intérieur rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre les décisions portant retrait de deux fois un point du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions relevées à son encontre les 21 juin 2009 et 21 janvier 2011, ensemble la décision du 14 février 2012 dans cette mesure, ainsi que les décisions portant retrait de deux fois un point à la suite des infractions relevées à l'encontre de Mme A...les 21 juin 2009 et 21 janvier
  12. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de créditer deux points sur le capital affecté au permis de conduire de Mme A...dans la limite d'un montant maximal de douze points, sous réserve que Mme A...n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution. Article 3 : Les conclusions présentées tant par Mme A...que par l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13NC01264 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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