Vu la requête, enregistrée le 19 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., élisant domicile ...BP 7742, à Lyon
(69347); le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400641 du 6 février 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, de lui remettre un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il fait l'objet d'une procédure de réadmission et qu'il se trouve sans solution d'hébergement ; - le préfet du Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, d'une part, en décidant du report du délai de transfert à 18 mois, et, d'autre part, en refusant d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
- Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu du 1° de cet article, l'admission en France d'un étranger qui demande à être admis au bénéfice de l'asile peut être refusée si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; que l'article 19 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, le demandeur d'asile étant, si nécessaire, muni par l'Etat membre requérant d'un laissez-passer conforme à un modèle, et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite " ; que la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés de première instance que M. B...est entré sur le territoire français le 10 février 2013 ; qu'il a déposé une demande d'asile à la préfecture du Rhône le 15 février suivant ; qu'après avoir constaté, par la consultation du fichier " Eurodac ", qu'une telle demande avait été enregistrée précédemment en Italie, le préfet du Rhône a saisi les autorités italiennes qui ont accepté de reprendre en charge M. B... le 19 mars 2013 ; que, par une décision du 11 avril 2013, le préfet du Rhône a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a informé de l'obligation de retourner en Italie et lui a donné des indications sur les modalités du départ ; que M. B...n'a donné aucune réponse à ce courrier, pas plus qu'aux deux courriers ultérieurs du 17 juin et du 16 juillet 2013 ; qu'il a pu être, dans ces conditions, regardé comme en fuite ; que, dès lors, et ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, le préfet du Rhône n'a pas commis d'illégalité grave et manifeste en portant le délai de réadmission à 18 mois ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B...ne peut être accueilli ; qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article1 : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Rhône.