CETATEXT000028662364 J1_L_2013_11_000001200291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/23/CETATEXT000028662364.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07/11/2013, 12PA00291, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00291 9ème chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT PONSART Mme Aurélie BERNARD Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Ponsart ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0705178 du 29 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002, dans les rôles de la commune de Rungis, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de Mme Bernard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Ponsart, avocat de M. B... ;
- Considérant que l'administration a imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au nom de M. B..., les sommes versées en 2000 par la société SMI FCI à la société de droit luxembourgeois B...en application des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts ; que l'administration a ensuite retenu lesdites sommes dans la base d'imposition à la taxe professionnelle de M. B... de l'année 2002 ; que M. B... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Melun du 29 novembre 2011, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a en conséquence été assujetti au titre de l'année 2002, dans les rôles de la commune de Rungis, ainsi que des pénalités correspondantes ;
- Considérant qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. " ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La taxe professionnelle a pour base : (...) 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux (...) employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie [aux articles 1467 A et 1478] " et qu'aux termes de l'article 310 HE de l'annexe II audit code : " Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à l'article 310 HC s'entendent, selon le cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés (...). " ;
- Considérant qu'il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 12, 13, 92 et 93 du code général des impôts que les recettes professionnelles à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre d'une année déterminée sont celles qui, au cours de ladite année, ont été effectivement encaissées par le contribuable ou qui ont été mises à sa disposition ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus que seules des sommes effectivement encaissées ou mises à la disposition d'un contribuable imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux peuvent entrer dans sa base d'imposition à la taxe professionnelle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 155 A du code général des impôts : " I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ...en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; / soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ...où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A. (...) " ; que ces dispositions tendent à dissuader les contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu d'échapper à une telle imposition en faisant percevoir par une personne tierce, domiciliée..., la rémunération des services rendus par ces contribuables en France ; qu'elles prévoient, à cette fin, que le contribuable domicilié..., auteur de la prestation de services, est réputé avoir réalisé lui-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation par la personne chargée de les percevoir, alors même que l'intéressé n'aurait ni appréhendé les sommes en cause, ni même été en mesure de les appréhender ;
- Considérant que l'administration n'établit pas, en l'espèce, qu'au cours de l'année 2000, période de référence pour l'établissement des cotisations de taxe professionnelle dues au titre de l'année 2002, M. B... aurait effectivement encaissé ou aurait eu à sa disposition les sommes versées par la société SMI FCI à la société de droit luxembourgeoisB..., taxées entre ses mains en application des dispositions précitées de l'article 155 A du code général des impôts ; qu'en conséquence, ces sommes n'ont pas la nature de recettes au sens des dispositions précitées des articles 1467 du code général des impôts et 310 HE de l'annexe II audit code et ne pouvaient donc pas être retenues pour calculer les suppléments de taxe professionnelle litigieux ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 et des pénalités correspondantes ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0705178 du 29 novembre 2011 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : M. B... est déchargé des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002, dans les rôles de la commune de Rungis, et des pénalités correspondantes. Article 3 : L'État versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA00291 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.