CETATEXT000028662378 J3_L_2014_01_000001200374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/23/CETATEXT000028662378.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30/01/2014, 12BX00374, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00374 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER SARROUILHE Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000601 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A...est gérante et associée de la SCI l'Isard blanc qui exerce une activité de marchand de biens et est assujettie à l'impôt sur les sociétés ; qu'au terme d'une vérification de comptabilité, le vérificateur, après avoir rejeté la comptabilité comme non probante, a reconstitué le chiffre d'affaires de la société et rehaussé ses résultats des années 2004 et 2005 ; que les rehaussements ainsi notifiés ont été regardés comme des revenus distribués à Mme A... à concurrence de ses parts dans la société ; que la requérante relève appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; que MmeA..., qui ne conteste pas le caractère non probant de la comptabilité de la SCI l'Isard blanc ni ne critique la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur, mais se borne à affirmer que le bénéfice reconstitué est demeuré investi dans la société et n'a pu être appréhendé, n'apporte aucun justificatif au soutien de cette allégation ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article
- " ;
- Considérant que Mme A...ayant été désignée par la SCI l'Isard blanc sous sa propre signature comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, il lui appartient de prouver qu'elle n'a pas appréhendé les sommes en cause ; qu'en se bornant à affirmer que cette désignation a été faite dans le seul souci de préserver les intérêts de la société, elle ne peut être regardée comme apportant une telle preuve ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX00374 19-01 Contributions et taxes. Généralités.