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12BX01189

CETATEXT000028662384 J3_L_2014_01_000001201189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/23/CETATEXT000028662384.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30/01/2014, 12BX01189, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01189 4ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme RICHER THULLIEZ Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 mai 2012, présentée pour le Groupement d'intérêt économique (GIE) Sud Lait dont le siège social est situé chez M.B... " à Saint-Jean Mirabel

(46270), par MeA... ; Le GIE Sud Lait demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0703391 du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire en date du 19 avril 2007 par lequel le directeur de l'Office de l'élevage lui demande le paiement de la somme de 2 381 250,94 euros ; 2°) d'annuler l'état exécutoire attaqué ; 3°) de condamner FranceAgrimer à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CEE n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié, notamment, par le règlement CEE n° 856/84 du Conseil du 31 mars 1984 ajoutant l'article 5 quater, relatif aux quotas laitiers et au prélèvement supplémentaire ; Vu le règlement CEE n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement CEE n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié, notamment, par le règlement CEE n° 590/85 du Conseil du 26 février 1985 ; Vu le règlement CEE n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013, - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; 1. Considérant que, par un état exécutoire en date du 19 avril 2007, l'Office interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) et auquel FranceAgrimer a succédé, a mis à la charge du GIE Sud Lait, qui assurait auprès des producteurs qui lui sont rattachés la collecte et la vente de lait, la somme de 2 381 250,94 euros au titre du prélèvement supplémentaire dû pour dépassement des quantités de référence en ce qui concerne la campagne de lait 1992-1993 ; que le GIE Sud Lait relève appel du jugement du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire précité ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement CEE n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé : " si un acheteur se substitue en tout ou partie à un ou plusieurs acheteurs, les quantités de référence individuelles dont disposent les producteurs sont prises en compte pour l'achèvement de la période de douze mois en cours, déduction faîte des quantités déjà livrées et compte tenu de leur teneur en matière grasse. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de passage d'un producteur d'un acheteur à un autre " ; qu'aux termes de l'article 9 du même règlement : " aux fins du présent règlement, on entend par : (...)
  1. e)" acheteur " : une entreprise ou un groupement qui achète du lait ou d'autres produits laitiers auprès du producteur : - pour les traiter ou les transformer - pour les céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers. Toutefois, est considéré comme acheteur un groupement d'acheteurs, situés dans une même zone géographique, qui effectue pour le compte de ses adhérents les opérations de gestion administrative et comptable nécessaires au versement du prélèvement (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du règlement (CEE) n°536/93 de la Commission du 9 mars 1993 : " 1. Les États membres prennent toutes les mesures de contrôle nécessaires pour assurer la perception du prélèvement sur les quantités de lait et d'équivalent-lait commercialisées en dépassement de l'une ou l'autre des quantités visées à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3950/92. À cette fin :
  2. a)tout acheteur opérant sur le territoire d'un État membre est agréé par cet État membre (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'une entreprise qui achète du lait aux producteurs en vue de le traiter ou de le transformer adhère à un groupement qui effectue pour son compte les opérations de gestion administrative et comptable nécessaires au versement du prélèvement, cette entreprise et ce groupement sont tous les deux des acheteurs au sens de ces dispositions ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le GIE Sud Lait a été constitué le 3 mai 1994 et a obtenu l'agrément d'acheteur de l'ONILAIT le 11 janvier 1995 en application des dispositions de l'article 7 précité du règlement n° 536/93 susvisé ; que l'APLGSO, association déclarée le 5 octobre 1990, exerçait la même activité d'achat, de collecte et de vente de lait auprès des mêmes producteurs de lait et avait ainsi la qualité d'acheteur ; que le GIE Sud Lait a effectué auprès de l'ONILAIT, au titre de la campagne 1994-1995, les déclarations trimestrielles prévues par l'article 4 du décret précité, pour le compte de l'ensemble des producteurs qui lui livraient directement leurs productions ou qui ont livré leur lait à l'APGLSO et à Euro-Uniasa durant les premières semaines du début de cette campagne laitière, soit avant sa constitution et l'obtention de son agrément ; qu'il ressort également de la lettre du 7 juin 1994 adressée à l'ONILAIT par le directeur de l'APGLSO que ce dernier a accepté un transfert global des références laitières des producteurs de l'association et d'Euro-Uniasa au profit du GIE Sud Lait ; que, par suite, à compter de la campagne laitière 1994-1995, le GIE Sud Lait constituait un groupement d'acheteurs au nombre desquels figurait l'APLGSO ; que, toutefois, ces circonstances de fait ne permettent pas d'établir, en l'absence de toute convention portant transmission de passif entre ces deux personnes morales distinctes, que le GIE Sud Lait serait venu aux droits et obligations de l'APLGSO qui a été dissoute le 4 avril 1997 et qui est débitrice du prélèvement supplémentaire relatif à la campagne laitière 1991-1992 ; qu'en outre, en alléguant que la plupart des adhérents du GIE Sud Lait et de l'association étaient les mêmes et que ces deux entités étaient présidées par la même personne, FranceAgrimer ne démontre pas plus que le GIE se serait substitué à l'association dans ses droits et obligations et ce, même si le GIE s'est acquitté du prélèvement supplémentaire dû par l'APLGSO au titre de la campagne 1993-1994 ; qu'ainsi, le GIE Sud Lait n'avait pas la qualité d'acheteur pour la campagne 1991-1992 et n'est pas non plus venu aux droits et obligations de l'APLGSO ; que, par suite, l'Office de l'élevage ne pouvait émettre son encontre un titre exécutoire mettant à sa charge le prélèvement supplémentaire dont s'agit ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le titre exécutoire attaqué et de décharger le GIE Sud Lait de la somme de 2 381 350, 94 euros qui lui a été réclamée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner FranceAgrimer à verser au GIE Sud lait une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 mars 2012 est annulé. Article 2 : Le titre exécutoire émis le 19 avril 2007 par le directeur de l'Office de l'élevage est annulé. Article 3 : Le GIE Sud Lait est déchargé du paiement de la somme réclamée par le titre émis le 19 avril 2007, soit deux millions trois cent quatre vingt un mille deux cent cinquante euros et quatre vingt quatorze centimes (2 381 250, 94 euros). Article 4 : FranceAgrimer est condamné à verser au GIE Sud Lait la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. '' '' '' '' 2 N° 12BX01189 03-05-03-02 Agriculture et forêts. Produits agricoles. Élevage et produits de l'élevage. Produits laitiers.

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