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12BX01253

CETATEXT000028662390 J3_L_2014_01_000001201253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/23/CETATEXT000028662390.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30/01/2014, 12BX01253, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01253 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER SCP D'AVOCATS LALANNE DERIEN-LALANNE Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour M. A...B...demeurant ...par la SCP Lalanne-Derrien Lalanne ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802227 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais engagés pour la présente instance ; ........................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., associé de la SCI Socage, s'est vu notifier un redressement assis sur la plus-value résultant de la vente, le 29 mai 2001, d'un immeuble sis rue de Séré de Rivières à Albi et acquis le 20 janvier 1995 par la SCI Socage ; qu'il a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 mars 2012 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 en conséquence de ce redressement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que si M. B...reproche au tribunal administratif de ne pas avoir répondu au moyen tiré de ce que la décision rejetant sa réclamation préalable est mal fondée, il ressort des écritures de première instance qu'il n'a pas invoqué ce moyen, au demeurant inopérant ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. (...) " ; que M. B...soutient que l'administration était tenue d'engager une procédure de vérification de la société civile immobilière sur le fondement de ces dispositions avant de mettre les impositions litigieuses en recouvrement ;
  4. Considérant que si, en vertu de ces dispositions, c'est avec la société de personnes que doit être engagée la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société, il résulte de l'instruction que M. B...a souscrit, le 22 mars 2002, une déclaration n° 2049, au nom de la SCI Socage, mentionnant une moins-value, suite à la vente de l'immeuble évoquée au point 1 ; que, suite à un contrôle sur pièces, l'administration a notifié à M.B..., associé et gérant de la SCI, le 7 décembre 2004, le redressement qu'elle envisageait d'apporter, au titre de l'année 2001, à son revenu imposable à raison de sa quote-part dans les résultats de la SCI Socage suite à la remise en cause de la moins-value constatée dans la déclaration n° 2049 ; que, ce faisant, l'administration n'a pas privé cet associé des garanties de la procédure contradictoire et n'a pas entaché la procédure d'imposition d'irrégularité faute d'avoir adressé préalablement à la SCI une proposition de rectification ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 150 S du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Les plus-values imposables sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes sanctions. L'impôt est établi au titre de l'année de la cession. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. (...) " ;
  6. Considérant que M. B...soutient qu'il n'a pas reçu de mise en demeure lui demandant de déposer une déclaration n° 2049 à son nom et que cette omission vicie la procédure d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 4, que l'administration a suivi la procédure d'imposition contradictoire pour imposer la plus-value litigieuse ; qu'au demeurant, il est constant que M. B...a annexé à sa déclaration de revenus au titre de l'année 2001, une déclaration n° 2049 relative aux plus-values immobilières au nom de la SCI Socage ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à contester la régularité de la procédure suivie à son encontre ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'autre associé de la SCI Socage n'aurait pas reçu de notification de redressement n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie à l'égard de M.B... ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  8. Considérant, en premier lieu, que si les résultats d'une société civile ayant pour objet la location et la gestion d'immeubles dont elle est propriétaire constituent des revenus fonciers ou, le cas échéant, des bénéfices non commerciaux imposables entre les mains des associés, la quote-part revenant à chaque associé des plus-values réalisées par la société à l'occasion de cession de biens immobiliers doit être imposée, en tout état de cause, sous le régime particulier des plus-values immobilières et non, ainsi que le soutient M.B..., en tant que bénéfice non commercial au motif que la SCI Socage se serait vu notifier un redressement dans cette catégorie au titre de l'année 1996 ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : " (...) les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : (...) 2° de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code : " La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier est celui mentionné dans l'acte authentique qui constate la vente, à moins que l'acquéreur n'établisse avoir versé un complément de prix ;
  10. Considérant que M. B...soutient que la vente de l'immeuble litigieux n'a généré aucune plus-value imposable car le prix d'acquisition à retenir n'est pas celui stipulé dans l'acte d'achat du 20 janvier 1995, soit 605 000 francs (113 818,56 euros), mais celui ressortant de l'évaluation du bien par l'administration à l'occasion d'une procédure de rehaussement de droits d'enregistrement fondée sur une insuffisance du prix d'acquisition de l'immeuble dont s'agit, soit 3 000 000 francs (564 389,53 euros) ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, qu'un complément de prix aurait été effectivement versé au vendeur ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à demander que le prix d'acquisition soit fixé à la somme de 3 000 000 francs pour calculer le montant de la plus-value imposable ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a déterminé la plus-value taxable à partir d'un prix d'acquisition égal à 605 000 francs et a imposé M.B..., à raison de sa quote-part dans le capital de la SCI Socage ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE :Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.''''''''2N° 12BX01253 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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