CETATEXT000028662397 J3_L_2014_01_000001300574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/23/CETATEXT000028662397.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30/01/2014, 13BX00574, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00574 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SELARL LCV M. Antoine BEC M. NORMAND Vu I, la requête, enregistrée sous le n° 13BX00574 sous forme de télécopie le 21 février 2013 et régularisée le 25 février 2013,, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement n° 1202349 en date du 21 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 avril 2012 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français en l'interdisant de retour durant deux ans et en fixant l'Algérie comme pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour en qualité " d'étranger malade " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de M. A...renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu II, la requête, enregistrée sous le n° 13BX00575 par télécopie le 21 février 2013 et régularisée le 25 février 2013, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne demande le sursis à exécution du jugement n° 1202349 du 21 janvier 2013 du tribunal administratif de Toulouse ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : -le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; -les conclusions de M. Nicolas Normand rapporteur public ;
- Considérant que les requêtes n° 13BX00574 et 13BX00575 présentées par le préfet de la Haute-Garonne concernent la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que, par arrêté du 16 avril 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant l'Algérie comme pays de renvoi et en l'interdisant de retour durant deux ans ; que le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 21 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour en qualité " d'étranger malade " ; Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 2 mai 2013, M. A...a été admis à l'aide juridictionnelle en première instance ; qu'il bénéficie de plein droit de l'aide juridictionnelle en qualité d'intimé en appel ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont sans objet ; Sur la légalité de l'arrêté du 16 avril 2012 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que pour estimer que la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 16 avril 2012 méconnait les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, les premiers juges ont retenu que l'avis du Dr Bensmaine, médecin agréé auprès des services consulaires de la ville d'Oran en date du 22 mars 2012, sur lequel le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présenté par M.A..., n'était pas de nature à remettre en cause l'avis rendu le 6 février 2012 par le médecin inspecteur de santé publique à l'issue d'un examen circonstancié du dossier médical de l'intéressé et selon lequel l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'existait pas d'offre de soins dans son pays d'origine et les soins nécessités par son état de santé devaient en l'état actuel, être poursuivis pendant un an ; que l'avis du Dr Bensmaine, dont se prévaut le préfet, se borne à affirmer de manière sommaire que les soins requis par l'état de santé de M. A...sont effectivement disponibles en Algérie , sans apporter de précision sur la disponibilité des médicaments et l'accessibilité des soins ; qu'un tel avis n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour, a méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ses décisions du 16 avril 2012 ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
- Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne ; que, par suite, ses conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet ; Sur les conclusions fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laspalles, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Laspalles ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A.... Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13BX
- Article 3 : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 4 : L'Etat versera à Me Laspalles, avocat de M. A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 Nos 13BX00574,13BX00575 2 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.