CETATEXT000028662410 J3_L_2014_01_000001301036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/24/CETATEXT000028662410.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30/01/2014, 13BX01036, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01036 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 avril 2013, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par MeE... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1205591 du 21 décembre 2012 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation, enregistrées sous le n°1204400, dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi du 16 juillet 2012, a rejeté les conclusions en annulation, enregistrées sous le n°1204400, dirigées contre les décisions du 25 octobre 2012 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et a rejeté les conclusions en annulation, enregistrées sous le n°1205591, dirigées contre la décision de placement en rétention administrative du 18 décembre 2012 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'État à verser à sons conseil une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n°321-2000 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. B...Bec, président-assesseur ;
- Considérant que M. C...relève appel du jugement du 21 décembre 2012 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 16 juillet 2012 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, a rejeté les conclusions en annulation dirigées contre les décisions du 25 octobre 2012 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et contre la décision de placement en rétention administrative du 18 décembre 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2012 :
- Considérant que M. C...ne conteste pas que l'arrêté du préfet de l'Ariège du 25 octobre 2012 s'est substitué à l'arrêté du 16 juillet 2012, rendant sans objet les conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 juillet 2012 ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2012 :
- Considérant que M.C..., ressortissant azerbaïdjanais, est entré irrégulièrement en France le 23 février 2010 et y a sollicité l'asile ; qu'à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Toulouse de son arrêté du 29 mars 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Ariège, par arrêté du 16 juillet 2012, a rejeté la demande de M. C...tendant à la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le requérant a contesté cet arrêté par recours enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 5 octobre 2012 ; qu'en cours d'instance, par arrêté du 25 octobre 2012, le préfet de l'Ariège a pris un nouvel arrêté confirmant le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, mais fixant l'Azerbaïdjan comme pays de destination ; qu'à la suite de son interpellation par les services de la gendarmerie nationale, M. C...a fait l'objet, le 18 décembre 2012, d'un placement en rétention administrative ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant du moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité du refus de séjour en date du 25 octobre 2012 :
- Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application, précise la date et les conditions d'entrée du requérant sur le territoire national, mentionne le rejet de sa demande d'asile, rappelle le contenu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 13 juin 2012 et indique qu'il n'est pas établi que sa vie familiale ne peut se poursuivre dans son pays d'origine avec sa compagne et ses enfants ; qu'en outre, cette décision mentionne que l'intéressé ne justifiait pas être exposé à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine ; que cette motivation est suffisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de la décision litigieuse révèle que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l'Ariège, qui a examiné la situation de sa femme et de ses enfants, a bien pris en compte l'ensemble de la situation personnelle et familiale de M.C... ;
- Considérant, en troisième lieu, que la décision de retour imposée à un étranger dont la demande de titre de séjour a été rejetée est également régie par les principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui pour toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que, cependant, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser de sa propre initiative un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français." ; que M. C...ne pouvait ainsi ignorer que le rejet de sa demande de titre de séjour l'exposait à une mesure d'éloignement ; que s'il soutient qu'il devait être entendu par le préfet avant que la mesure d'éloignement soit prise à son encontre, il ne fait état d'aucun élément nouveau susceptible de faire obstacle à l'édiction de cette mesure et dont il aurait été empêché de se prévaloir ; que le moyen tiré de la méconnaissance des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne dont s'inspire la Charte des droits fondamentaux doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu , que si le préfet reprend les énonciations de l'avis du 13 juin 2012 du médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées, il en a tiré ses propres conclusions et ne peut donc être regardé comme s'étant estimé lié par cet avis ; que le moyen tiré de l'erreur de droit dont il aurait ainsi entaché sa décision doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ait porté à la connaissance du préfet de l'Ariège, préalablement à la décision litigieuse, des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé ;
- Considérant, d'autre part, que par l'avis du 13 juin 2012, le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées a considéré que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si des ordonnances médicales produites par le requérant font état d'un suivi médical en raison d'une fragilité psychologique, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, le refus du préfet de l'Ariège de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire au titre d'étranger malade n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° précité ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que pour soutenir que le refus opposé par le préfet de l'Ariège à sa demande de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C...fait valoir qu'il réside en France avec sa compagne depuis deux ans, que leur deux enfants sont nés sur le territoire français et que sa compagne et lui étant de nationalités différentes, leur cellule familiale ne peut se reconstituer dans leur pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, sa compagne était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'en mars 2013 qui précise qu'elle devra, à expiration, quitter le territoire français ; qu'à supposer établi que M. C...et Mme D... seraient de nationalités différentes, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'ils regagnent la Russie, pays où ils ont vécu pendant dix-sept années ; qu'en outre, M. C... n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Russie, où résident sa mère ainsi que les parents de sa compagne ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de séjour opposé à M. C...ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des autres moyens :
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas non plus les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'en appel, M. C...se borne à invoquer à nouveau les moyens, invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation et de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant l'Azerbaïdjan comme pays de destination, sans les assortir de précisions de fait ou de droit permettant d'apprécier les erreurs qu'aurait commises le premier juge en les écartant ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, de les écarter ;
- Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre les États, sans ouvrir de droits aux intéressés ; que le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de la décision contestée ; que si les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitées imposent à l'autorité administrative d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ressort des pièces du dossier que la compagne du requérant a également vocation à quitter la France et que rien ne s'oppose à ce que les deux concubins et leurs enfants reconstituent la cellule familiale dans leur pays d'origine ou en Russie ; que le moyen tiré de la violation des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2012 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : ( ...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code: " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. " ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de placement en rétention administrative contesté vise les articles L. 551-1 à L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de l'Ariège à l'encontre de M. C...le 25 octobre 2012 ; qu'il mentionne également que le requérant ne peut justifier de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité, qu'il ne présente aucune garantie de représentation et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, eu égard à son maintien irrégulier sur le territoire français ; que le préfet de l'Ariège n'avait pas à mentionner l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de la décision révèle que le préfet de l'Ariège a bien procédé à un examen particulier de la situation de M. C...et notamment de la possibilité pour lui de faire l'objet d'une mesure moins coercitive ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'obligation faite à M. C...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est intervenue le 25 octobre 2012 et lui a été notifiée le 14 novembre suivant ; que celui-ci disposait de la faculté de quitter volontairement le territoire français jusqu'au 15 décembre 2012 inclus ; que, par suite, en prenant une mesure de placement en rétention administrative le 18 décembre 2012, le préfet de l'Ariège n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de droit ;
- Considérant, en dernier lieu, que le requérant, qui ne disposait ni de domicile personnel ni de document d'identité, ni de ressources suffisantes, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, placer l'intéressé en rétention administrative pendant le temps nécessaire à son départ ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés précités ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C...demande le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' N° 13BX010362 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.