CETATEXT000028662418 J3_L_2014_01_000001301364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/24/CETATEXT000028662418.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30/01/2014, 13BX01364, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01364 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER DAVID-ESPOSITO Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203870 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B..., de nationalité algérienne, entrée en France le 12 septembre 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a sollicité, le 19 octobre 2011, la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en tant qu'étranger malade ; que, par arrêté en date du 28 août 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; que Mme B...relève appel du jugement du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012 ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont également applicables aux ressortissant algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 9 novembre 2011, pris pour application de cet article : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier (...) établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence ; (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;-s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement . Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde et, en particulier, évoque le parcours de l'intéressée depuis son entrée en France en juillet 2009, les éléments de sa vie privée et familiale et, notamment, son état de santé ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; que cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de MmeB... ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été saisi du dossier de MmeB..., le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé de la région Midi-Pyrénées a estimé, par avis rendu le 29 décembre 2011, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant une longue durée ; que, par suite, et alors que le secret médical interdisait au médecin de l'agence régionale de santé de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée et la nature de ses traitements médicaux, l'avis en cause est suffisamment motivé au regard des exigences posées par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 qui n'impose plus au médecin inspecteur d'indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a été prise à la suite d'une procédure irrégulière au regard des insuffisances entachant l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant, en troisième lieu, que si Mme B...souffre de pathologies multiples et graves, notamment d'une maladie de Parkinson entraînant une impotence fonctionnelle, d'une arthrose majeure responsable de déformations articulaires et de troubles neuro-psychiques, ainsi qu'en attestent les nombreux certificats médicaux qu'elle a produits et qui mettent en évidence la gravité de son état de santé et la nécessité impérieuse de soins, elle n'établit pas qu'elle ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine en se bornant à produire un certificat médical du chef de service de médecine interne de l'hôpital Joseph Ducuing de Toulouse selon lequel " les différentes pathologies de cette patiente ne peuvent pas être soignées dans son pays d'origine " et à soutenir qu'elle ne dispose pas de revenus suffisants pour recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine où il n'existe aucun système d'assistance sociale ; qu'elle n'apporte, au demeurant, aucune précision quant au coût des traitements qui lui sont prescrits ; qu'enfin, Mme B...ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 10 novembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui est dépourvue de valeur réglementaire ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement refuser à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions précitées des articles 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un certificat de résidence d'un an est délivré : " (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si Mme B...soutient qu'elle vit en France depuis six ans auprès de sa fille, son gendre et ses deux petits-enfants, tous de nationalité française , que sa soeur et ses neveux et nièces résident également en France et qu'ainsi sa vie familiale se trouve désormais en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que son entrée en France est récente, qu'elle a résidé jusqu'à l'âge de 75 ans en Algérie et a vécu séparée pendant de nombreuses années de ses enfants et petits-enfants résidant en France ; qu'elle n'établit pas qu'aucun des deux enfants restés dans ce pays ne pourrait la prendre en charge ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que ladite décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge " ; que pour l'application de ces stipulations, un ressortissant algérien ne peut être regardé comme ascendant à la charge d'un ressortissant français lorsqu'il dispose de ressources propres ou que son descendant français ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
- Considérant, toutefois que, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un accord bilatéral, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition ; qu'il est constant que la demande de certificat de résident présentée par Mme B...le 19 octobre 2011 tendait exclusivement à la délivrance d'un certificat de résident algérien valable un an portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, par application des stipulations de l'article 6-7 précitées de l'accord franco-algérien ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 7 bis b) de cet accord est inopérant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre étant légale, le moyen tiré de son illégalité, invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé, de mention spécifique dans le cas où sont rappelées dans la décision les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de délivrance de titre de séjour, énonce les considérations de fait qui le fondent et est suffisamment motivé ; qu'en outre, l'arrêté litigieux vise les dispositions précitées de l'article L. 511-1 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8 , la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'erreur de fait ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
- Considérant que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code précité ne font pas obstacle à ce que le point de départ du délai puisse être différé et le délai ainsi prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait ; qu'en l'espèce, l'arrêté litigieux dispose que Mme B...est obligée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté, sa situation personnelle ne justifiant pas, compte tenu des éléments du dossier, qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par Mme B...de ce que la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ne serait pas suffisamment motivée ;
- Considérant que si Mme B...fait valoir, en outre, qu'elle n'a pas été informée ni mise à même de présenter ses observations sur la durée du délai de départ volontaire qui accompagne l'obligation de quitter le territoire français, il est constant que le délai de trente jours qui lui a été accordé est le délai de droit commun prévu par la législation française ; qu'il lui était, en tout état de cause, possible de faire valoir ses observations et de demander si nécessaire une prolongation de ce délai après édiction de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui, ainsi qu'il ressort des termes rappelés au point 13 de l'arrêté en litige, a examiné la situation personnelle de MmeB..., se serait à tort crû en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire et aurait ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ;
- Considérant, enfin, que MmeB... n'établit pas qu'en lui refusant un délai de départ volontaire supérieur au délai de trente jours mentionné par la décision attaquée, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision portant fixation du pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français comporte le visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique qu'en l'absence de demande d'admission au bénéfice de l'asile, Mme B...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à l'expiration d'un délai de trente jours ; que cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de Mme B...au regard des risques encourus en cas de retour en Algérie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 1 2 N° 13BX01364 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.