CETATEXT000028662421 J3_L_2014_01_000001301370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/24/CETATEXT000028662421.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30/01/2014, 13BX01370, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01370 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER CHAMBARET Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013 par télécopie et régularisée le 23 mai 2013 par courrier, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204759 du 23 avril 2013 par lequel tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 octobre 2012 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand , rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., de nationalité turque et titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE délivrée par les autorités italiennes, a demandé son admission au séjour en qualité de salarié dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 8 octobre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a opposé un refus à sa demande ; que M. A...relève appel du jugement du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en effet, il vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et plus particulièrement certaines de ses dispositions, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il comporte, contrairement à ce qu'affirme M.A..., des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle et familiale ; qu'il est ainsi suffisamment motivé, nonobstant l'absence de visa de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur (...) Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code précité : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, devenu désormais le L. 5221-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;
- Considérant que, pour refuser à M. A...le titre sollicité, le préfet de la Haute-Garonne, s'est fondé, d'une part, sur l'avis défavorable du 7 octobre 2011 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et, d'autre part, sur le fait que M. A...ne justifiait pas détenir de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ni d'une assurance maladie ; que, pour critiquer ces motifs, M. A...fait valoir, d'une part, que le préfet n'a pas examiné le caractère suffisant de ses ressources au regard de ses conditions de logement et n'a pas saisi le maire de sa commune pour avis et, d'autre part, que le préfet ne lui ayant pas notifié la décision relative à la demande d'autorisation de travail, celle-ci ne lui est pas opposable ;
- Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est prévalu, à l'appui de sa demande, d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon, établi par l'entreprise Renn Bâtiment, l'unité territoriale de la Haute-Garonne de la DRECCTE a émis, le 7 octobre 2011, un avis défavorable à la demande de l'entreprise ; que la circonstance, à la supposer établie, que la décision relative à cette demande d'autorisation n'aurait pas été notifiée à M. A...ne saurait entacher la procédure d'irrégularité ; qu'ainsi, le contrat de travail de M. A... n'étant pas visé par l'administration, le préfet était fondé, pour ce seul motif, à refuser à l'intéressé le titre de séjour sollicité ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du vice de procédure au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la condition de ressources, doivent être écartés comme inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX01370 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.