CETATEXT000028662427 J3_L_2014_01_000001301424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/24/CETATEXT000028662427.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30/01/2014, 13BX01424, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01424 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SADEK Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 17 juin 2013, présentée pour M. D... E..., demeurant..., par MeC... ; M. E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1204295 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 août 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour valable un an sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention sur les droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M.E..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 août 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 10 octobre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Garonne, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B...A..., sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la Haute-Garonne, à l'effet de signer durant les permanences notamment les arrêtés portant refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français ; que la circonstance que l'arrêté attaqué vise " l'arrêté préfectoral en date du 10 octobre 2011 donnant délégation de signature à Mme Françoise Souliman, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne " est sans influence sur la compétence du signataire de l'acte attaqué ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment que l'intéressé est entré en France en 2004, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, que son épouse en situation irrégulière et ses enfants vivent près de lui et que cette dernière fait elle aussi l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il est par suite suffisamment motivé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7-b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. " ;
- Considérant que pour refuser à M. E...le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces stipulations, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur la circonstance que ce dernier ne présentait pas de passeport revêtu d'un visa de long séjour ; que pour ce seul motif, le préfet pouvait prendre le refus de séjour contesté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait se borner à constater que le contrat de travail produit n'était pas visé par les services du ministre chargé de l'emploi mais aurait dû le transmettre à ces services, doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, laquelle est postérieure à l'arrêté attaqué ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que le requérant fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 9 février 2004 sous couvert d'un visa de trente jours, que son épouse et ses enfants y séjournent auprès de lui et que sa fille est scolarisée ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que M. E... n'a été autorisé à séjourner en France que le temps de l'examen de sa demande d'asile, qui a été rejetée le 9 juillet 2004 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 21 mars 2005 par la Commission des recours des réfugiés ; que son épouse fait elle aussi l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'établit pas que sa fille serait dans l'impossibilité de poursuivre ses études en Algérie ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par M.E..., de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées doit être écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que rien ne s'oppose à ce que les enfants de M. E...suivent leurs parents dans leur pays d'origine et y soient scolarisés ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté atteinte à leur intérêt supérieur et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX01424 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.