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13BX01524

CETATEXT000028662429 J3_L_2014_01_000001301524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/24/CETATEXT000028662429.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30/01/2014, 13BX01524, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01524 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER ESCUDIER Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205300 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 novembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l''arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l''audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 novembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que le tribunal administratif a écarté l'unique moyen de M.C..., tiré de ce qu'il n'était pas informé de l'obligation de se soumettre au contrôle médical, en jugeant " qu'il ressort des pièces du dossier que s'il n'avait retenu que le seul motif tiré de l'absence de visa du contrat de travail par les services du ministre chargé de l'emploi, le préfet aurait pris la même décision " ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait omis d'examiner ce moyen ; Sur le refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ;
  4. Considérant que le refus de titre de séjour opposé au requérant est fondé sur la triple circonstance que le requérant n'a pas de visa de long séjour ni de contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, ni le certificat du contrôle médical ; que pour écarter le moyen tiré de ce que c'était au préfet de lui indiquer le médecin auprès duquel se soumettre au contrôle médical, le tribunal administratif a neutralisé ce motif en jugeant " qu'il ressort des pièces du dossier que s'il n'avait retenu que le seul motif tiré de l'absence de visa du contrat de travail par les services du ministre chargé de l'emploi, le préfet aurait pris la même décision " ; qu'en se bornant à soutenir à nouveau devant la cour que c'était au préfet de lui indiquer le médecin auprès duquel se soumettre au contrôle médical, sans critiquer le motif tiré de l'absence d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, M. C...ne critique pas utilement la légalité de la décision du préfet lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX01524 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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