CETATEXT000028662433 J3_L_2014_02_000001003242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/24/CETATEXT000028662433.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04/02/2014, 10BX03242, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 10BX03242 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la décision n° 316006 du 16 juillet 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a : 1°) annulé l'arrêt n° 05BX00448 du 4 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de Mme A...tendant à l'annulation du jugement n° 0300075 du 13 décembre 2004 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1998, en tant que cet arrêt s'est prononcé sur l'imposition entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, du montant des travaux exécutés sur un immeuble lui appartenant et payés par la Sarl Rossim ; 2°) renvoyé l'affaire devant la cour ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2005, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300075 du 13 décembre 2004 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui rembourser les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, qu'elle chiffrera ultérieurement ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., gérante et associée de la Sarl Rossim dont elle détenait 99,8 % des parts, a fait appel du jugement du 13 décembre 2004 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à la suite de la vérification de comptabilité de la société ; que, par un arrêt du 4 mars 2008, la présente cour a rejeté sa requête ; que, par une décision du 16 juillet 2010, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur l'imposition entre les mains de Mme A...du montant des travaux exécutés sur un immeuble lui appartenant, payés par la Sarl Rossim, et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour ;
- Considérant qu'eu égard au principe de l'indépendance des procédures concernant une société de capitaux et ses associés, Mme A...ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité, à la supposer établie, de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la Sarl Rossim ;
- Considérant que la Sarl Rossim a réglé au cours de l'exercice clos en 1998, d'une part, des travaux d'un montant total de 734 649 francs portant sur une maison située au lieudit "Mounic" à Labastide-d'Armagnac appartenant à MmeA..., qui y résidait, d'autre part, des frais de téléphone, de déménagement et d'achat de mobilier, d'un montant total de 17 117 francs ; que l'administration fiscale a réintégré ces montants dans les bases imposables de la société et les a concomitamment regardés comme des revenus distribués imposables entre les mains de Mme A...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ;
- Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 109 du même code : "
- Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...)" ; que les dépenses prises en charge à la place d'un associé par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés constituent, pour le bénéficiaire, une libéralité imposable en tant que distribution ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1875 du code civil : " Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi " et que selon l'article 1877 du même code : " Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée " ; qu'il résulte de ces dispositions que le contrat, dit de "commodat ", conclu le 30 novembre 1998 avec effet au 1er janvier 1998, par lequel Mme A...conférait à la Sarl Rossim un droit d'usage d'une durée d'un an renouvelable sur sa maison n'emportait pas transfert de propriété ; que ce contrat ne comportait pour le preneur d'autres engagements que ceux de maintenir le bien en état d'usage, de s'acquitter des charges y afférentes et de pourvoir à toutes réparations ; que le compromis de vente conclu le 2 avril 1998 avec la Sarl Rossim, d'ailleurs non enregistré et dépourvu de date certaine, comportait deux conditions suspensives et n'emportait donc pas par lui-même transfert de propriété au profit de cette société ; que les circonstances que Mme A...a, le 12 avril 1999, cédé à la Sarl Rossim ce bien au prix de 300 000 francs auquel elle l'avait acquis en octobre 1997 et que la société l'a revendu le 29 décembre 1999 au prix de 1 200 000 francs, sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, qui a été établie au titre de l'année 1998 ; que dans ces conditions, l'administration démontre qu'en prenant en charge les travaux dont il s'agit à une date à laquelle elle n'était pas propriétaire de l'immeuble et n'avait pas la certitude de le devenir, la Sarl Rossim a consenti une libéralité à son associée ; qu'il en va de même des frais, que la requérante qualifie d'accessoires à l'opération susmentionnée, de téléphone, de déménagement et d'achat de mobilier, d'un montant total de 17 117 francs ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé le montant de ces avantages comme un revenu distribué imposable entre les mains de Mme A...sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1998 à concurrence du montant des travaux exécutés sur la maison lui appartenant, payés par la Sarl Rossim ; que, par voie de conséquence, ses conclusions, d'ailleurs non chiffrées, présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 10BX03242