CETATEXT000028662439 J3_L_2014_02_000001200071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/24/CETATEXT000028662439.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13/02/2014, 12BX00071, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00071 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER RASTOUIL Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 11 janvier 2012 et régularisée par courrier le 17 janvier 2012, présentée pour la SCI SB Immobilier, société civile immobilière ayant son siège social Villa La vie en rose Petit cul de sac à Saint-Barthélemy
(97133), représentée par son gérant, par MeB... ; La SCI SB Immobilier demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400825 en date du 10 novembre 2011 du tribunal administratif de Saint-Barthélemy en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à sa contribution additionnelle mise à sa charge au titre des exercices 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie à hauteur de 69 271 euros au titre de l'exercice 1999 et de 45 308 euros au titre de l'exercice 2000 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que la SCI SB Immobilier, dont le gérant est M. A...et qui a pour objet social l'acquisition de tous immeubles bâtis ou non, en vue de leur exploitation directe ou indirecte par bail, location ou autre, est propriétaire d'une villa à Saint-Barthélemy ; que cette société, qui a pour associé principal la société néerlandaise Mannino Investments dont le capital est détenu par M. et MmeA..., a fait l'objet d'un contrôle sur pièces tandis que M. et Mme A... faisaient l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; qu'au cours de ces opérations de contrôle, le vérificateur a constaté que la SCI SB Immobilier avait loué meublée la villa de Saint-Barthélemy ; qu'il a alors estimé que la société exerçait une activité commerciale de location de locaux meublés, et l'a, en conséquence, assujettie à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt ; que la SCI SB Immobilier demande à la cour d'annuler le jugement du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu (...) elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. (...) IV. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur le champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. V. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite (...) VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
- " ; qu'au regard du caractère exorbitant du droit commun des mesures de saisie de documents et pièces au domicile de personnes, leur restitution dans les délais légaux constitue une garantie pour les personnes auprès desquelles ils ont été saisis ; que, cependant, la portée d'un défaut de restitution de documents et pièces saisis auprès de tiers sur la procédure fiscale ultérieurement conduite à l'encontre d'un contribuable dépend des effets concrets que celui-ci a pu avoir sur les droits de la défense et sur le caractère contradictoire de la procédure ; que, dès lors que l'intéressé n'a, en dépit du défaut de restitution des documents et pièces saisis auprès de tiers, pas été privé de la possibilité d'accéder à ceux-ci ni de s'assurer que ceux utilisés par l'administration étaient identiques à ceux dont il a pu disposer, et qu'ainsi la possibilité de contester les redressements opérés n'a pas été affectée par le défaut de restitution des documents et pièces, ce dernier ne saurait à lui seul et par lui-même entraîner la décharge des impositions contestées ;
- Considérant que la SCI SB Immobilier soutient que les compléments d'impôts mis à sa charge ont été irrégulièrement établis car ils procèdent d'une saisie de documents bancaires n'ayant donné lieu ni à rédaction d'un procès-verbal ni à restitution des documents saisis ;
- Considérant, d'une part, et en tout état de cause, que le moyen tiré de l'absence de rédaction des procès-verbaux prévus par les dispositions précitées du IV de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales manque en fait ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de visites intervenues sur le fondement de l'article L. 16 B. du livre des procédures fiscales dans des établissements de la BRED Banque populaire, du Nouveau Crédit martiniquais et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alpes-Provence, l'administration a saisi des éditions papier de fichiers informatiques de relevés mensuels de comptes ouverts au nom de M. ou Mme A... et que ces documents, qui ont permis de déterminer les loyers encaissés, n'ont pas été restitués à ces établissements ; qu' il résulte également de l'instruction que la matérialité de la location de la villa dont la SCI est propriétaire a été établie suite à la saisie de documents lors d'une perquisition effectuée en application de l'article L. 16 B du livre précité au domicile de M. et Mme A...à Aix-en-Provence et que ces documents ont été restitués ; qu'en admettant même que les impositions réclamées procèdent de l'exploitation des documents bancaires obtenus dans les conditions irrégulières sus-décrites, la SCI n'établit pas que le défaut de restitution des documents saisis l'aurait privée de la possibilité d'accéder à ces relevés bancaires et aurait ainsi concrètement porté atteinte aux droits de la défense et au caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite, le moyen analysé au point 3 doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 206 du code général des impôts, relatif à l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1 si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) " ; qu'une société civile donnant habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés par application du 2 de l'article 206 du même code et de la contribution additionnelle à cet impôt prévue par l'article 235 ter ZA de ce code ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SCI SB Immobilier a mis gratuitement et sans bail à la disposition de M. et Mme A...la villa sise à Saint-Barthélemy dont elle est propriétaire ; qu'il est constant que M. et Mme A...se présentaient comme les propriétaires de cette villa auprès des agences de location ; que les loyers étaient encaissés sur les comptes bancaires de MmeA... ; que ladite société ne tenait pas de comptabilité ; qu'il résulte de ce qui précède que la confusion de patrimoine entre la SCI SB Immobilier et M. et Mme A...au titre des années 1999 et 2000 doit être regardée comme établie ; que, par suite, la SCI doit être regardée comme s'étant livrée, au titre de ces années, à une activité commerciale de location meublée assujettie, en vertu des dispositions précitées du code général des impôts, à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt, nonobstant les circonstances que Mme A...était propriétaire des meubles garnissant la villa et supportait les frais et charges relatifs à cette propriété ;
- Considérant, en second lieu, que, pour calculer, en l'absence de comptabilité régulière, les résultats imposables de la SCI, le vérificateur a pris en compte les loyers encaissés, augmentés des loyers abandonnés par la SCI à ses associés, M. et MmeA..., qui disposaient gratuitement de la villa pour leurs vacances ; qu'à défaut d'avoir été comptabilisée, aucune charge n'a été déduite ; que le tribunal administratif a fait droit à la demande de la SCI en ce qui concerne les loyers abandonnés à ses associés au motif qu'elle tirait une contrepartie de la mise à disposition gratuite dès lors que Mme A...mettait des meubles à sa disposition et prenait directement en charge des frais d'entretien et charges de la villa ; que si la SCI soutient que les résultats imposables doivent être diminués des charges générées par la location, elle ne justifie, en tout état de cause, ni du montant ni de la réalité de telles dépenses ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI SB Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté le surplus de sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI SB Immobilier est rejetée.''''''''2N° 12BX00071 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.