CETATEXT000028662441 J3_L_2014_02_000001200114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/24/CETATEXT000028662441.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13/02/2014, 12BX00114, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00114 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER TACHNOFF-TZAROWSKY Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 17 janvier 2012 et régularisée par courrier le 22 février 2012, présentée pour la SARL CIMA, société à responsabilité limitée représentée par son liquidateur judiciaire Me B...A..., dont le siège est 4 rue du Maréchal Foch à Pau
(64000), par Me C... ; La SARL CIMA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901930 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31décembre 2002 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,
- Considérant que la société Centre International de Maintenance aéronautique (CIMA), ayant pour activité le conseil et l'ingénierie dans le domaine aéronautique ainsi que la vente de pièces détachées d'avions, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juin 2000 au 31 décembre 2002 à l'issue de laquelle des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités pour manoeuvres frauduleuses et manquement délibéré lui ont été notifiés ; que Me A..., mandataire liquidateur de la société CIMA, a contesté ces impositions supplémentaires devant le tribunal administratif de Pau qui, par un jugement du 17 novembre 2011, a rejeté sa demande ; que la société CIMA représentée par son liquidateur judiciaire fait appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les exportations vers Abou Dhabi :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation ; (...) " ; que selon l'article 74 de l'annexe III du même code, dans sa version alors applicable : "
- Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; b. Que la date d'inscription audit registre, ainsi que les marques et numéros des colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc.), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation ; c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par l'autorité douanière compétente, conformément au code des douanes communautaire et ses dispositions d'application, être mise à l'appui du registre visé au a. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'un contribuable entend se prévaloir des dispositions de l'article 262-I 1° du code général des impôts, il lui appartient de prouver que les marchandises étaient bien destinées à l'exportation et qu'elles ont été effectivement exportées, en produisant, à cet effet, les pièces justificatives mentionnées ci-dessus et la déclaration d'exportation dûment visée par le service des douanes du point de sortie des marchandises de la Communauté européenne ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a appliqué le régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée procédant des dispositions précitées à deux factures émises en 2001 pour la société Cimi Aero située à Abou Dhabi (Emirats Arabes Unis) ; que le service a remis en cause ce régime au motif que la société n'avait pas produit les documents douaniers prévus à l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts justifiant de la réalité des exportations en cause ; que la société n'a pas produit, au cours de la procédure d'imposition, devant le tribunal administratif, et au cours de la présente instance, les documents administratifs uniques, prévus par l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts pour justifier desdites exportations ; que les documents qu'elle a produits, à savoir des lettres de transport et des justificatifs de sortie du territoire datés d'octobre 2005, ne sont donc pas, en tout état de cause, de nature à établir la réalité de ces exportations ; qu'ainsi, la société CIMA n'apporte aucune autre preuve de la réalité des exportations pour lesquelles elle réclame le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 262 du même code ; que le service a donc pu, à bon droit, remettre en cause le régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée que la société a appliqué auxdites factures ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article 262 code général des impôts : " Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des territoires et département d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 p. 100 des services qu'elles exploitent " ;
- Considérant que si la société requérante soutient en appel que les opérations qu'elles a effectuées avec la société Cimi Aero entrent dans le champ d'application du 4° du II de l'article 262 du code précité au motif que les avions en cause effectuaient 80 % de leurs vols à l'étranger, elle ne produit aucun document duquel il résulterait que la société Cimi Aero serait une compagnie aérienne et qu'elle effectuerait au moins 80 % de ses services à destination ou en provenance de l'étranger ; qu'ainsi, elle ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 262-II-4° du code général des impôts ; En ce qui concerne l'achat en franchise de taxe sur la valeur ajoutée d'un avion DC 10 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 275 dudit code : " I. Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A, ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe. Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à
- " ; qu'aux termes de l'article 277 A du même code : " I. Sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations ci-après : 1° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ; 2° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal suivants : a. l'entrepôt national d'exportation ; b. l'entrepôt national d'importation ; (...) L'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal mentionné au présent 2° est délivrée par le ministre chargé du budget. Cette autorisation détermine notamment le régime administratif de l'entrepôt fiscal. Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ou des douanes ; 3° Les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt fiscal ; (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a acquis, le 8 novembre 2002, un avion DC 10 de la société AOM au prix de 1 115 166 euros, en franchise de taxe sur la valeur ajoutée ; que le service a remis en cause l'application de cette franchise au motif de l'absence de production des justificatifs prescrits par les articles 275 et 277 A du code général des impôts ainsi que par les articles 85 A et 85 K de l'annexe III audit code et l'article 45 de l'annexe IV au même code ; que pour contester le rappel afférent à cette opération, la requérante se borne à soutenir que l'acquisition de l'avion dont s'agit s'est faite sur la zone internationale de l'aéroport de Nîmes, de sorte que ce bien ne peut être regardé comme entré sur le territoire communautaire et, partant, qu'aucune autorisation d'achat en franchise de taxe n'était nécessaire ; que, toutefois elle n'assortit, en tout état de cause, son allégation quant à la localisation en " zone internationale " du bien concerné d'aucun élément de nature à l'établir ; qu'en outre, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que l'avion en cause appartenait à une compagnie aérienne française et que, si l'attestation prévue par le 2ème alinéa du I de l'article 275 et visant à certifier que le bien est destiné à faire l'objet d'une livraison à l'exportation a été produite à l'administration par la société CIMA, il est constant que le visa des services fiscaux dont elle était revêtue était un faux ; que, par suite, c'est à bon droit, que cette opération a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée par l'administration ; En ce qui concerne la vente en franchise de taxe sur la valeur ajoutée de sièges d'avion :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a facturé en franchise de taxe à la société Aérolyon la vente de sièges d'avion et que le service a soumis cette opération à la taxe sur la valeur ajoutée, en l'absence de production de justificatifs par l'intéressée ; que celle-ci prétend qu'il s'agit d'une opération portant sur des aéronefs utilisés par des compagnies aériennes dont les services hors France métropolitaine représentent au moins 80 % du total des services qu'elles exploitent et, qu'en conséquence, elle doit être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées du 4° du II de l'article 262 du code général des impôts ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas établi par la société CIMA, que la société Aérolyon était en 2002 une compagnie aérienne satisfaisant aux conditions posées par lesdites dispositions ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations précitées ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l''article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) " ; que l'administration a appliqué la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses au rappel de taxe sur la valeur ajoutée ayant porté sur la vente d'un avion DC 10 et celle de 40 % aux rappels concernant les opérations de vente en franchise de taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant que pour apporter la preuve qui lui incombe, l'administration s'est fondée sur la production, pour justifier de l'exportation de l'avion dont s'agit, d'un document revêtu d'un visa des services fiscaux qui s'est avéré être un faux document et sur l'expérience déjà acquise par la société CIMA dans son domaine d'activité ainsi que sur le montant des droits éludés ; que la société ne conteste pas ces faits et se borne à soutenir qu'ils n'ont pas été commis par son gérant ; que, par suite, l'administration établit, d'une part, que la société CIMA s'est rendue coupable d'agissements destinés à égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle sur le montant réel de ses ventes taxables et, d'autre part, de son intention délibérée d'éluder la taxe sur la valeur ajoutée due ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a appliqué les pénalités prévues à l'article 1729 du code précité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie et des finances, que la SARL CIMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; DECIDE :Article 1er : La requête de la SARL CIMA est rejetée.''''''''2N° 12BX00114 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.