← France

12BX00575

CETATEXT000028662458 J3_L_2014_02_000001200575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/24/CETATEXT000028662458.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13/02/2014, 12BX00575, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00575 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER PONSART Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour l'office public Tarn-et-Garonne Habitat, établissement public administratif dont le siège est situé 401 Boulevard Irénée Bonnafous à Montauban

(82000), représenté par son président en exercice, par Me A... ; Tarn-et-Garonne Habitat demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801505 du 5 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de Me A...pour Tarn-et-Garonne Habitat ; 1. Considérant que l'établissement Tarn-et-Garonne Habitat relève appel du jugement du 5 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2002 ; Sur l'application de la loi fiscale : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l''article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre :
  1. a)Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;
  2. b)Au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations. (...) 2. Par dérogation aux dispositions du 1, il est fait abstraction, pour le calcul du pourcentage de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent :
  3. a)Aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Tarn-et-Garonne Habitat, établissement public administratif qui exerce l'activité de bailleur social, a fait figurer au numérateur du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, des livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, transformation ou aménagement ; que ces travaux, qui ont eu pour objet de prolonger la durée d'utilisation des immeubles sur lesquels ils portaient, ont le caractère d'immobilisations ; qu'ainsi, c'est à bon droit qu'en application du 2 de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts précité, le vérificateur a estimé qu'il y avait lieu de faire abstraction, pour le calcul du pourcentage de déduction, des sommes en cause ; Sur la doctrine : 4. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine 3 D 1722 n° 5 du 18 septembre 2000, qui ne comporte pas une interprétation des textes fiscaux différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Tarn-et-Garonne Habitat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er La requête de Tarn-et-Garonne Habitat est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX00575 19-06-02-08-03-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Cas des entreprises qui n'acquittent pas la TVA sur la totalité de leurs affaires.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.