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12BX00770

CETATEXT000028662462 J3_L_2014_02_000001200770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/24/CETATEXT000028662462.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06/02/2014, 12BX00770, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00770 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DUFOUR M. Olivier GOSSELIN Vu le recours, enregistré le 26 mars 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703923 et 0704783 du 12 janvier 2012 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé, à la demande de par M. et MmeB..., le permis de construire délivré le 20 octobre 2007 à Mme A...par le maire de Touzac, agissant au nom de l'Etat ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de ce permis de construire présentée par M. et Mme B...; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Saihi, avocat de MmeA... ;

  1. Considérant que par arrêté en date du 21 octobre 2006, le maire de Touzac (Lot), agissant au nom de l'Etat, a délivré à Mme A...un permis de construire une maison d'habitation dans une zone boisée en dehors des parties urbanisées de la commune ; que les épouxB..., viticulteurs voisins du terrain d'assiette du projet, ont sollicité l'annulation de ce permis ; qu'à leur demande, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné le 29 juin 2007 la suspension de ce permis au double motif de l'insuffisance du dossier, et notamment du volet paysager, et de l'absence de justification par la commune de l'exception qu'elle avait approuvée par délibération du conseil municipal du 21 août 2006 à la règle de la constructibilité limitée ; que Mme A...a complété le volet paysager de sa demande et obtenu le 23 juillet 2007 un permis de construire modificatif puis, après une nouvelle délibération du conseil municipal du 16 juillet 2007, un nouveau permis délivré par arrêté du 20 octobre 2007, dont la demande de suspension a été rejetée pour défaut d'urgence au vu de l'avancement des travaux ; que par jugement du 30 juin 2010, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire initial au motif de l'insuffisance du dossier de demande, jugement confirmé par la cour par un arrêt 10BX02534 du 27 septembre 2011 ; que par un jugement n° 0703923 et 0704783 du 12 janvier 2012, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire modificatif par voie de conséquence de l'annulation du permis de construire initial et a annulé également le second permis de construire du 20 octobre 2007 au motif de l'insuffisance du dossier de demande de permis ; que le ministre de l' écologie, du développement durable, des transports et du logement et Mme A...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ce second permis de construire ; Sur les fins de non recevoir opposées par M. et MmeB... :
  2. Considérant que si les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme imposent à toute personne faisant appel du rejet total ou partiel d'un recours contentieux contre une décision d'urbanisme mentionnée à cet article de notifier sa requête d'appel à l'auteur et, le cas échéant, au bénéficiaire de cette décision, elles n'imposent pas, en revanche, la notification aux intéressés d'un appel dirigé contre l'annulation totale ou partielle d'une telle décision ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de l'absence de notification de l'appel du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Toulouse annulant les permis de construire délivrés à Mme A...doit être écartée ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-
  4. " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence d'accusé de réception de la notification du jugement attaqué au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, que celui-ci ait fait appel postérieurement à l'expiration du délai fixé par les dispositions ci-dessus énoncées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par les épouxB..., tirée de la tardiveté du recours, doit être écartée ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : " La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux." ;
  6. Considérant qu'il ressort des récépissés délivrés par la poste que les plis notifiant une copie de la requête enregistrée le 23 octobre 2007 par le greffe du tribunal administratif de Toulouse à MmeA..., bénéficiaire du permis, au préfet du Lot et à la commune de Touzac, leur ont été expédiés le 25 octobre 2007 ; que, dans ces conditions, M. et Mme B...ont respecté les exigences énoncées par les dispositions précitées ; Sur la légalité du permis de construire du 20 octobre 2007 :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au permis de construire litigieux dont la demande avait été présentée antérieurement au 1er octobre 2007 : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / 1° Le plan de situation du terrain ; / 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; / 3° Les plans des façades ; / 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; / 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; (...)
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'entier dossier de demande de permis de construire produit à la demande de la cour, que ce dossier comportait différents documents photographiques pris depuis la voie communale et depuis la parcelle montrant le terrain d'assiette du projet, lesquels permettaient de le situer dans le paysage boisé proche et lointain ; que le plan de masse mentionnait les points et angles de vue de deux de ces photographies qui avaient été prises depuis le sud-est du projet de construction ; que le plan de masse et la notice environnementale mentionnaient et figuraient les arbres maintenus sur le terrain d'assiette en dehors de l'espace à déboiser pour la réalisation de la construction ; que si un document intitulé " coupe transversale de principe depuis le chemin rural (bas du terrain) " indiquant l'implantation de la construction par rapport au sol naturel divergeait de celui intitulé " coupe de principe ", inclus dans le volet paysager, ces deux plans de coupe présentaient toutefois le terrain sous des angles de coupe différents montrant des profils de terrain naturel eux-mêmes différents mais non contradictoires ; qu'au regard des plans de façade cotés et du plan de masse, le service instructeur était à même de rectifier l'erreur que comportait ces plans, consistant à figurer la construction projetée de manière identique alors que les angles de coupe étaient différents ; que l'absence de report des angles de prise de vue des photographies sur le plan de situation n'a pas davantage pu avoir d'influence sur l'appréciation portée sur le projet par les autorités chargées de l'examen de la demande ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;
  9. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de se prononcer sur les autres moyens soulevés devant le tribunal par M.et Mme B...;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. " ;
  11. Considérant que le conseil municipal de la commune de Touzac a motivé sa délibération du 16 juillet 2007 émettant un avis favorable au projet de construction de Mme A...par la nécessité de revitaliser la commune par la croissance de sa population, laquelle est passée de 412 habitants en 1990 à 341 en 1999 et n'a progressé que de 6,4 % depuis 1999, et par l'apport de l'activité de médecin exercée par le compagnon de la pétitionnaire ; qu'il appartient au juge de vérifier, au vu de l'ensemble des données démographiques produites, que l'existence d'une perspective de diminution de la population est établie ; qu'en l'espèce, eu égard à la légère augmentation depuis le dernier recensement, la population ne saurait être regardée comme continuant à diminuer ; qu'en outre, M. et Mme B...soutiennent, sans être contredits sur ce point, que la commune de Touzac est dotée d'un relais médical et qu'il existe plusieurs cabinets médicaux à proximité ; que le compagnon de MmeA..., qui n'est au demeurant pas le titulaire du permis de construire, exerce sa profession, non pas sur le territoire de Touzac, mais à Puy-Levêque ; que, dans ces conditions, les motifs retenus par le conseil municipal pour déroger à la règle de la constructibilité limitée ne peuvent être regardés comme relevant de l'intérêt communal ; que, par suite, en autorisant la construction litigieuse, le maire de Touzac a méconnu les dispositions du 4°) de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
  12. Considérant que pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme,, aucun autre moyen ne paraît susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation du permis de construire du 20 octobre 2007 ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et Mme A...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 20 octobre 2007 par lequel le maire de Touzac, agissant au nom de l'Etat, a délivré un permis de construire à MmeA... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B...le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. et Mme B...en application des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et les conclusions de Mme A...sont rejetés. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 No 12BX00770 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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