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12BX01165

CETATEXT000028662470 J3_L_2014_02_000001201165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/24/CETATEXT000028662470.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06/02/2014, 12BX01165, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01165 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SERNY M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour l'association les Amis des Causses des gorges de l'Aveyron, dont le siège est au Hameau de Cadenne à Saint-Antonin-Noble-Val

(82140), par Me Serny, avocate ; L'association les Amis des Causses des gorges de l'Aveyron demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802024 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 4 mars 2008 par laquelle le conseil municipal de Saint-Antonin-Noble-Val a adopté la révision du plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Antonin-Noble-Val une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; 1. Considérant que, par délibération en date du 29 avril 2002, le conseil municipal de Saint-Antonin-Noble-Val (Tarn-et-Garonne) a mis en révision le plan d'occupation des sols de la commune ; que le projet, arrêté par délibération du 31 août 2007, a été soumis pour avis aux services de l'Etat et aux personnes publiques associées, puis le dossier a été soumis à enquête publique du 9 janvier au 7 février 2008 ; que le projet de révision valant plan local d'urbanisme a été approuvé par délibération du 4 mars 2008 ; que l'association les Amis des Causses des gorges de l'Aveyron relève appel du jugement n° 0802024 du 1er mars 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération ; Sur la nécessité d'une évaluation environnementale : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : (...) 4° Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. / Sauf dans le cas où elle ne prévoit que des changements mineurs, la révision de ces documents donne lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. " ; que l'article L. 121-15 dans sa rédaction alors applicable dispose que : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section à chaque catégorie de document d'urbanisme. Il fixe notamment les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale " ; qu'aux termes de l'article R. 121-14 du même code dans sa rédaction alors applicable : " II. - Font également l'objet d'une évaluation environnementale : 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / 2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section :
  1. a)Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ;
  2. b)Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares " ; 3. Considérant que si l'association Les Amis des Causses des gorges de l'Aveyron soutient que le projet d'urbanisation du hameau de Cadenne aura des incidences notables sur l'environnement des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique et sites Natura 2000 de la commune, que le rapport de présentation devait en conséquence comprendre une évaluation environnementale et que le maire de la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à une telle étude, il ressort des pièces du dossier que le hameau n'est pas inclus dans de telles zones mais seulement proche de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 " Causse du Frau et falaises de la rive droite de l'Aveyron " et à quelques centaines de mètres de zones Natura 2000 ou d'une zone de protection spéciale des environs de la forêt de Grésigne et que l'extension de l'urbanisation en zone 1AU sera limitrophe de la ZNIEFF ; qu'une telle proximité n'est toutefois pas de nature à établir, à elle seule, que l'urbanisation de ce secteur aurait des effets notables sur l'environnement alors, d'une part, que la création de la zone UH concerne un secteur de la commune déjà urbanisé formé par le hameau traditionnel de Cadenne qui comprend quelques constructions anciennes regroupées de part et d'autre d'une voie de communication et desservies par les réseaux publics ; que, d'autre part, la création d'une zone 1AU, d'une superficie d'environ 8 hectares dans un secteur favorable à l'assainissement individuel, vise à un développement modeste de l'urbanisation dans ce secteur alors que l'urbanisation n'est plus possible dans la majorité des hameaux de la commune ; que, par suite, alors que l'ensemble des zones ouvertes à l'urbanisation diminuent à Saint-Antonin-Noble-Val et ne se situent pas dans une commune dont la population serait supérieure ou égale à 10 000 habitants ni ne représentent une superficie totale supérieure à 200 hectares, les dispositions précitées du code de l'urbanisme n'imposaient pas la réalisation d'une évaluation environnementale ; que l'autorité municipale n'a donc pas méconnu les dispositions précitées en ne faisant pas une telle évaluation ; Sur le contenu du rapport de présentation : 4. Considérant qu'aux termes de l'article R.123-2 dans sa rédaction alors applicable : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation comporte un titre IV relatif à l'incidence des orientations sur l'environnement, lequel expose de façon circonstanciée les différents points requis par les dispositions du code de l'urbanisme et notamment les enjeux résultant de la présence de nombreuses ZNIEFF et zones Natura 2000, les contraintes liées aux différents hameaux de la commune, particulièrement celui de Cadenne, constate que les zones constructibles substantiellement réduites permettront de satisfaire les demandes de permis de construire qui s'élèvent à six par an , souligne la volonté de la commune de réduire l'impact de la construction neuve sur le milieu naturel en rationalisant les zones constructibles, rappelle que les quinze ZNIEFF sont toutes inscrites en zone naturelle à préserver et que la majeure partie des Zones Natura 2000 sont classées en N ou en A ce qui préserve les habitats, estime que seule l'évolution de trois hameaux serait susceptible d'affecter deux zones Natura 2000 mais que la réduction des surfaces constructibles constitue une amélioration par rapport au POS et que seul 1% de l'habitat " prairies maigres de fauche " serait affecté, et conclut qu'en l'absence d'effets notables l'évaluation environnementale ne s'imposait pas ; qu'il expose enfin de manière suffisante les impacts prévisibles résultant de l'urbanisation de ce secteur sur le milieu naturel, l'agriculture et les déplacements; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du rapport de présentation ne peut qu'être écarté ; Sur la régularité de l'enquête publique : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. " ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire-enquêteur, qui le mentionne dans les annexes contrairement à ce que soutient l'association, que l'avis des services de l'Etat, obtenu le 17 décembre 2007, était joint au dossier soumis à l'enquête publique ouverte du 9 janvier au 7 février 2008 ; que la circonstance que cette pièce ait été retirée de ce dossier pendant quelques instants le 4 février 2008, à l'ouverture d'une des permanences, comme a pu le constater le président d'une association, n'est pas de nature, compte tenu du caractère mineur de cet incident, qui a été résolu par la production immédiate à la personne concernée d'une copie du document et n'a privé personne de la consultation de cet avis, à établir le caractère irrégulier de l'enquête publique ; Sur le bien-fondé des zonages : 7. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le hameau de Cadenne est un des hameaux traditionnels de la commune regroupant sept habitations implantées de part et d'autre d'une voie communale au sein d'un vaste secteur agricole sur le causse ; qu'alors même qu'il est éloigné de 5 kilomètres du bourg, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur d'appréciation en jugeant que ce hameau pouvait être regardé comme une zone urbaine et classé en zone UH, nonobstant la double circonstance que la zone ne soit pas desservie par l'assainissement collectif et qu'elle soit située en bordure de la zone de protection rapprochée du captage de la source de Thouriès ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un secteur où l'assainissement individuel est autorisé dans les conditions prévues par un plan d'aptitude des sols, comme en l'espèce, puisse être classé en zone AU ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse classe en zone 1AU un ensemble de parcelles limitrophe de la zone UH du hameau de Cadenne en vue de la création d'un lotissement communal d'une quinzaine de lots ; que les seules circonstances que ces terrains ne soient pas desservis par l'assainissement collectif, qu'ils soient à proximité immédiate de deux parcelles inscrites au plan local d'urbanisme en espace boisé et relativement proches de la forêt de Bretou n'est pas de nature à établir que les auteurs du plan auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en classant cette zone en 1UA ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 110 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : / 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; / 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; / 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de révision du plan local d'urbanisme vise à une réduction importante des superficies urbanisables en privilégiant le développement et la rénovation du bourg et le développement du hameau de Cadenne en pôle relais du bourg ; que les superficies anciennement classées en zone NB urbanisables sont rendues à l'agriculture ou classées en zone N ; que la seule circonstance qu'une des parcelles de la zone UH qui sont toutes de dimension réduite, soit donnée en fermage à une exploitation agricole n'est pas de nature à remettre en cause l'équilibre entre le renouvellement urbain et les espaces naturels ou agricoles ni à établir que les auteurs du plan en litige auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en classant ce terrain en zone UH ; 11. Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durable vise à la protection des hameaux de caractère en classant dix d'entre eux en zone N tandis que neuf ne sont destinés qu'à une urbanisation particulièrement restreinte tout en veillant à préserver le caractère de l'habitat du causse ; qu'il est cependant envisagé de développer l'habitat dans la dizaine de hameaux qui le permettent et particulièrement dans le hameau de Cadenne qui est situé sur un axe reliant le bourg à la ville de Caussade à l'Ouest, sur la route qui dessert la zone économique attractive de l'agglomération de Montauban ; qu'en revanche, la commune n'envisage pas le développement le hameau de Marsac qui se trouve dans une zone protégée et à l'écart des voies de communication ; que dans ces conditions, compte tenu du parti d'aménagement du territoire choisi par la commune, le classement en zone 1AU des parcelles situées en limite de la zone urbanisée du hameau de Cadenne ne méconnait pas les dispositions précitées du code de l'urbanisme et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des déplacements que l'urbanisation de ce secteur induira ; 12. Considérant que les allégations de l'association quant à l'insuffisance des réseaux publics et de la desserte en eau dans le secteur de Cadenne ne sont pas établies ; qu'au demeurant, l'urbanisation de ce secteur est envisagée sous la forme d'une opération de lotissement communal permettant si nécessaire de prévoir les travaux d'extension des réseaux ; 13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / (...) des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. " 14. Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la partie centrale du secteur de Cadenne est affectée d'une servitude résultant du passage d'une ligne électrique, qui a motivé le classement d'une bande de terrain en zone N ; que le classement en N de terrains non construits et présentant un caractère naturel n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation même si ces terrains ne présentent pas un intérêt paysager particulier ; 15. Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de camping de Marsac est situé dans une vaste zone naturelle supportant dans ce secteur quelques constructions éparses en bordure de l'Aveyron ; que le parti pris par la commune est de protéger les zones naturelles notamment le long des rivières tout en permettant le développement touristique ; que le classement en zone Nb de ce terrain de camping et en zone N du secteur voisin comportant quelques maisons d'habitation le long des axes de communication n'est ainsi pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu du caractère peu urbanisé des parcelles et de ce terrain de camping ; 16. Considérant en troisième lieu, qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que le lotissement proche du lieu-dit Roudaneso est situé entre la zone urbanisée du centre bourg et un vaste secteur naturel boisé situé en bordure de l'Aveyron ; qu'il est toutefois essentiellement formé de parcelles déjà construites et présente un caractère urbanisé même si les parcelles sont vastes et ne supportent qu'un habitat pavillonnaire ; que même si ce secteur de la commune, en limite d'un massif boisé que la commune entend protéger, appartient à une zone qu'il n'est pas prévu de développer, il ne pouvait plus être regardé comme présentant un caractère naturel ; que, par suite, les auteurs du plan local d'urbanisme ont commis une erreur manifeste d'appréciation en classant en zone N ce secteur de la commune ; 17. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 123-8 du même code : " ... des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. " ; qu'aux termes par ailleurs de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme : " Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-12 du même code : " Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu (...) 2° Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. " ; 18. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité ouverte par le troisième alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme de créer, à l'intérieur des zones N naturelles et forestières, des secteurs où des constructions peuvent être autorisées sous condition, ne peut permettre de créer à l'intérieur d'une zone A des micro-zones N constructibles, dès lors qu'elles ne répondent pas à l'objectif de protection soit des milieux naturels et des paysages, soit d'une exploitation forestière, soit des espaces naturels auquel est subordonnée, en vertu du premier alinéa du même article, l'institution de zones N ; que, par suite, si, présentant un intérêt patrimonial, ces bâtiments étaient susceptibles d'entrer dans les prévisions de l'article L. 123-3-1, ils ne relevaient pas, en l'absence de toute référence à un objectif de protection des milieux naturels et des paysages ou de protection des espaces naturels, de celles de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme définissant la vocation des zones N ; qu'en conséquence, l'institution de micro-zones Na, Nc, Nh correspondant à des constructions ou à des groupes de maisons, dont la commune entend permettre l'évolution tout en préservant le caractère, dans les zones A du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Antonin-Noble-Val est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Les Amis des Causses des gorges de l'Aveyron est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 mars 2008 en tant qu'elle a classé en zone N le lotissement proche du lieu-dit Roudaneso et les micro-zones incluses dans les zones A ; qu'il y a lieu d'annuler cette délibération en tant seulement qu'elle approuve ces mesures ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Les Amis des Causses des gorges de l'Aveyron, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Antonin-Noble-Val demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que l'association Les Amis des Causses des gorges de l'Aveyron a par ailleurs obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Serny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la commune de Saint-Antonin-Noble-Val la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La délibération du 4 mars 2008 du conseil municipal de la commune de Saint-Antonin-Noble-Val est annulée en tant qu'elle procède au classement en zone N du lotissement proche du lieu-dit Roudaneso et des micro-zones incluses dans les zones A. Article 2 : Le jugement n° 0802024 du 1er mars 2012 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune de Saint-Antonin-Noble-Val versera à Me Serny, avocat de l'association Les Amis des Causses des gorges de l'Aveyron une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association Les Amis des Causses des gorges de l'Aveyron est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Antonin-Noble-Val présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 12BX01165 68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.

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