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12BX01870

CETATEXT000028662498 J3_L_2014_02_000001201870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/24/CETATEXT000028662498.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11/02/2014, 12BX01870, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01870 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO LORIT M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2012 présentée pour M. A...B...demeurant... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901414 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne, en raison de l'urgence, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pour une durée de cinq mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 20 février 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Lorit, avocat de M.B... ;

  1. Considérant que par un arrêté du 20 février 2009 le préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, a suspendu M. B...de son droit d'exercer la médecine pour une durée de cinq mois à compter de la date de notification de l'arrêté ; que M. B...relève appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2009 ;
  2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision attaquée: " En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin (...) expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la suspension d'un médecin ne peut être prononcée en cas d'urgence pour une durée maximale de cinq mois que dans la mesure où la poursuite de son activité expose les patients à un danger grave et immédiat ;
  3. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a suspendu M. B...du droit d'exercer la médecine aux motifs, d'une part, qu'il prescrivait " de manière fréquente des associations de médicaments potentiellement dangereuses et non conformes aux données acquises de la science ", d'autre part, qu'il pratiquait la chirurgie au domicile des patients ou à son cabinet alors que selon cette autorité ces actes relevaient d'une hospitalisation et que M. B...n'était plus habilité à exercer la chirurgie depuis le 5 mai 2000 ; qu'ainsi il est reproché à M. B...par l'arrêté attaqué d'avoir pratiqué, en août 2003, une greffe cutanée par lambeau abdominal, en juillet 2006, une exérèse d'un kyste à son cabinet médical, en août 2006, l'extraction d'un ongle incarné sous anesthésie locale, en juin 2007, une cure de thrombose hémorroïdaire à domicile, en août 2007, un acte de posthectomie à son cabinet et en septembre 2007, une nouvelle extraction d'un ongle incarné ; qu'il est également reproché à M. B...son " attitude formelle de blocage " " vis-à-vis des faits qui lui sont reprochés " ; qu'enfin, l'arrêté relève que les agissements de M. B..." exposent ses patients à un danger grave, menaçant leur intégrité physique " et qu'en raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer sa suspension ;
  4. Considérant qu'il ressort toutefois de l'arrêté attaqué que le plus récent des actes chirurgicaux reprochés à M. B...était, au 20 février 2009, date de l'arrêté, ancien de plus d'une année ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par l'administration que M. B...ait pratiqué d'autres actes chirurgicaux après 2007 ; que, notamment, le courrier daté du 18 février 2009 par lequel le président du conseil régional de l'ordre a saisi le préfet d'une demande de suspension en urgence de M. B...ne relève aucun acte ou prescription médicamenteuse dangereux en 2008 et 2009 ; que d'ailleurs, il ressort de la décision du 17 novembre 2011 de la chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins que seule la greffe cutanée par lambeau abdominal réalisée au mois d'août 2003, soit six ans avant l'arrêté attaqué, n'aurait pas dû être pratiquée par M. B...mais accomplie par un chirurgien en milieu hospitalier ; qu'en revanche les actes ultérieurs réalisés et cités par l'arrêté attaqué tels que l'exérèse d'un kyste sébacé effectuée à son cabinet le 22 juillet 2006 ainsi que le traitement d'une thrombose hémorroïdaire réalisée le 9 juin 2007 sont des actes qu'un médecin généraliste peut réaliser ; que, par cette même décision du 17 novembre 2011, la chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins relève que, contrairement à ce qui avait été reproché à M.B..., celui-ci n'avait pas procédé à l'extraction d'un ongle incarné les 3 août 2006 et 8 septembre 2007, mais seulement au découpage d'un ongle ; que, par la même décision du 17 novembre 2011, la chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins n'a retenu comme dangereuses pour les patients de M. B...que les prescriptions pour une seule personne, prescriptions qui ne correspondent pas à celles non datées relevées dans l'arrêté attaqué ; qu'il résulte de ce qui précède que la poursuite de l'activité de M. B...ne présentait pas pour ses patients, à la date de l'arrêté attaqué, de danger grave et immédiat ; que, par suite, les motifs invoqués par le préfet ne pouvaient légalement fonder une mesure de suspension ; qu'en l'absence d'autres motifs de nature à justifier l'arrêté attaqué, en décidant de suspendre M.B..., le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.4113-14 du code de la santé publique ; qu'en conséquence, l'arrêté du 20 février 2009 est entaché d'une erreur de droit et doit être annulé ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 février 2009 ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 mai 2012 ainsi que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 février 2009 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 12BX01870 61-035 Santé publique. Professions médicales et auxiliaires médicaux.

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