CETATEXT000028662508 J3_L_2014_02_000001202076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/25/CETATEXT000028662508.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03/02/2014, 12BX02076, Inédit au recueil Lebon 2014-02-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02076 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN LAGIER M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu le recours enregistré par télécopie le 3 août 2012, et régularisé par courrier le 8 août suivant, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; La ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103537 du 1er juin 2012 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a annulé l'arrêté du 26 avril 2011 du préfet de l'Aveyron fixant la liste des animaux classés nuisibles dans ce département pour l'année 2011-2012 en tant qu'il classe comme nuisibles la fouine, le renard, la martre, la corneille noire et la pie bavarde; 2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) en tant qu'elles se rapportent à ces animaux ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages dite " Oiseaux " ; Vu la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage ; Vu la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 88-940 du 30 septembre 1988 ; Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ; Vu l'arrêté modifié du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie fait appel du jugement du 1er juin 2012 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a annulé l'arrêté du 26 avril 2011 du préfet de l'Aveyron fixant la liste des animaux classés nuisibles dans ce département pour l'année 2011-2012 en tant qu'il classe comme nuisibles la fouine, le renard, la martre, la corneille noire et la pie bavarde ; Sur l'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de l'Aveyron :
- Considérant que la fédération départementale des chasseurs de l'Aveyron, qui a intérêt au maintien de l'arrêté contesté dans la mesure où certaines espèces classées nuisibles contribuent à réduire le potentiel cynégétique en détruisant le gibier, et dont l'intervention devant le tribunal administratif de Toulouse pour s'associer au mémoire en défense du préfet de l'Aveyron a été déclarée irrecevable, est recevable à intervenir, en appel, au soutien du recours présenté par la ministre ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. " ; qu'aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 de ce même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-4 dudit code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " ;
- Considérant qu'il est constant qu'à la date du 28 novembre 2011 à laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a fixé la clôture de l'instruction de la demande présentée par l'association pour la protection des animaux sauvages tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2011 du préfet de l'Aveyron fixant la liste et les modalités de destruction des animaux classés nuisibles dans ce département pour l'année 2011-2012, aucun mémoire émanant de la fédération départementale des chasseurs de l'Aveyron n'avait été déposé au greffe du tribunal administratif, et qu'ainsi aucune intervention n'avait été formée pour son compte ; que si l'avocat de la fédération avait demandé au président du tribunal administratif, par télécopie du 23 mars 2012 confirmée par courrier, la réouverture de l'instruction, cette circonstance ne pouvait à elle seule conférer à la fédération départementale des chasseurs de l'Aveyron la qualité de partie à l'instance ni, par conséquent, obliger le président du tribunal administratif de Toulouse à rouvrir l'instruction jusqu'à l'audience du 4 mai 2012 ; qu'il résulte des dispositions précitées que le mémoire produit le 26 avril 2012, c'est-à-dire après la date de clôture de l'instruction, pour la fédération départementale des chasseurs de l'Aveyron n'avait pas à être analysé dans le jugement attaqué et que les conclusions et moyens qu'il contenait n'avaient pas à être examinés par le tribunal administratif ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas admis la recevabilité de l'intervention de la fédération départementale des chasseurs de l'Aveyron ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen des conclusions présentées par l'association pour la protection des animaux sauvages dans sa demande introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 1er août 2011 que celle-ci demandait que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le juge administratif ne peut statuer que dans la limite des conclusions dont il est saisi ; qu'ainsi, en faisant droit à la demande de l'association requérante et en lui allouant une somme de 1 200 euros, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi et entaché son jugement d'irrégularité sur ce point ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, de statuer sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer sur les conclusions du recours de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 427-6 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 427-
- Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques. Elle ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-
- " que l'article R. 427-7 du même code dispose : " I. Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après : 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; 3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune. II. L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs. III. L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin. ".
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'au titre d'une année considérée, il peut être légalement procédé au classement parmi les nuisibles, d'une espèce animale figurant sur la liste établie en application de l'article R. 427-6 précité par l'arrêté susvisé du 30 septembre 1988, dès lors que cette espèce est répandue de façon significative dans le département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées ou dès lors qu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives à ces intérêts protégés ;
- Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de l'Aveyron en tant qu'il classe dans la liste des espèces d'animaux nuisibles dans son département pour la campagne 2011-2012 la fouine, le renard, la martre, la corneille noire et la pie bavarde, les premiers juges ont considéré que le préfet ne justifiait pas que les dégâts causés aux intérêts protégés par les dispositions du code de l'environnement s'établissaient à un niveau significatif permettant, en application de l'article R. 427-7 du code de l'environnement, de les classer parmi les animaux nuisibles ;
- Considérant que pour établir que la décision contestée était légale, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie fait valoir que les espèces en cause sont répandues de façon significative dans le département de l'Aveyron et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, leur présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées du code de l'environnement ;
- Considérant qu'en l'absence d'étude scientifique, les comptes-rendus de piégeage effectués durant les campagnes précédentes constituent un indicateur fiable pour mesurer l'importance des espèces classées nuisibles dans un département sans qu'il n'y ait lieu de procéder à la comparaison de ces données à celles d'autres départements ; qu'il ressort de ces comptes-rendus que le nombre des prélèvements opérés en 2010 portent sur 5 116 prises de renards, 632 prises de fouines, 757 prises de martres, 1 410 prises de corneilles noires et 5 318 prises de pies bavardes ; qu'ainsi, il ressort de ces documents que la fouine, le renard, la martre, la corneille noire et la pie bavarde constituent des espèces animales répandues de façon significative dans le département de l'Aveyron ; qu'en outre, en raison de la présence dans ce département d'exploitations professionnelles de volailles de chair et de palmipèdes gras produisant chaque année 780 000 poulets et 271 000 canards et 10 500 oies, la prolifération de la fouine, du renard, de la martre, de la corneille noire et de la pie bavarde est susceptible de porter atteinte aux activités avicoles et agricoles ; que le classement comme nuisibles de ces espèces est également justifié par les dommages susceptibles d'être causés au petit gibier ; qu'eu égard aux caractéristiques de ce département, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée par l'ASPAS qu'il n'est pas établi que certaines de ces espèces sont dans ce département à l'origine d'atteintes effectives significatives à ces intérêts, la présence de ces animaux est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées de l'article R. 427-7 du code de l'environnement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation partielle de l'arrêté contesté du préfet de l'Aveyron fixant la liste des animaux classés nuisibles pour l'année 2011-2012 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'ASPAS devant le tribunal administratif de Toulouse et devant la cour concernant le classement comme espèces nuisibles de la fouine, du renard, de la martre, du putois, de la corneille noire et de la pie bavarde ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif : " Sauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. " ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'ensemble des convocations ont été adressées, le 6 avril 2011, aux membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage pour la réunion fixée au 26 avril 2011, soit plus de cinq jours avant cette réunion, et qu'étaient joints à ces convocations, notamment une note relative à l'analyse des carnets de piégeage 2009-2010 dans ce département, une analyse des fiches de déclaration de dégâts causés par les nuisibles pour l'année 2009-2010, un rapport de présentation de la situation des animaux classés nuisibles en 2010-2011 et des propositions de classement pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 ainsi qu'une étude des moyens de prévention et de régulation utilisés pour la protection de la faune sauvage et des basses-cours ; que les documents ainsi transmis étaient suffisants pour permettre aux membres de la commission d'émettre un avis ; qu'il suit de là que l'ASPAS n'est pas fondée à soutenir que la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage aurait été irrégulièrement consultée ;
- Considérant qu'en vertu de l'article 9 de la directive européenne du 2 avril 1979 codifiée par la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, il ne peut être dérogé à la protection dont bénéficient les oiseaux sauvages que s'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes ; qu'en se fondant sur une étude générale élaborée par l'union nationale des associations de piégeurs agréés de France et alors que l'association pour la protection des animaux sauvages soutient que l'Institut national de recherches agronomiques propose une méthode d'effarouchement sonore efficace, l'administration n'établit pas qu'elle ait sérieusement recherché des méthodes alternatives à la destruction de la corneille noire et de la pie bavarde spécifiques ou adaptées au département de l'Aveyron ; que le caractère onéreux et la difficulté de mettre en place des solutions alternatives ne sauraient suffire pour écarter l'obligation imposée par l'article 9 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 et de l'article 16 de la directive 92/43 du 21 mai 1992 ; que, par suite, en classant ces oiseaux dans la liste des espèces nuisibles, sans avoir préalablement mis en oeuvre ou étudié des solutions alternatives tenant compte des caractéristiques de ce département, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 16 de la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage, que le prélèvement dans la nature de certaines espèces animales fait l'objet de " mesures de gestion " auxquelles les Etats membres peuvent déroger, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante pour prévenir, notamment, des dommages importants aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ; que, toutefois, le renard et la fouine ne sont pas au nombre des espèces faisant l'objet de telles mesures de gestion ; que, par suite, l'ASPAS n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait, en ce qui concerne le renard et la fouine, les objectifs et mesures fixés par l'article 16 précité de la directive " Habitats " du 21 mai 1992 ;
- Considérant que la circonstance que le renard puisse jouer un rôle de régulation est sans influence sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux dès lors qu'il a été préalablement classé comme nuisible par l'arrêté ministériel du 30 septembre 1988 ;
- Considérant que si l'article 16 précité de la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 permet aux Etats membres de déroger aux dispositions des articles 12 à 15 de la directive, qui instaurent un système de protection stricte des espèces animales énumérées à l'annexe IV point a) et de celles figurant à l'annexe V point a), à la condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il est constant que seuls la martre et le putois figurent à l'annexe V point a) fixant la liste des espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, s'agissant de ces deux espèces, d'autres solutions que leur destruction aient été sérieusement envisagées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 26 avril 2011 du préfet de l'Aveyron en tant qu'il a classé la fouine et le renard dans la liste des animaux nuisibles ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, la somme que l'ASPAS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en appel ; DECIDE Article 1er : L'intervention de la fédération départementale des chasseurs de l'Aveyron est admise. Article 2 : Le jugement n° 1103537 du 1er juin 2012 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant d'une part, qu'il a annulé l'arrêté du 26 avril du préfet de l'Aveyron en tant que ce dernier a classé dans la liste des animaux nuisibles le renard et la fouine au titre de l'année 2011-2012 et d'autre part, qu'il a mis a la charge de l'ASPAS la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions du recours de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est rejeté. Article 4 : Les conclusions de l'ASPAS présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX02076