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12BX02104

CETATEXT000028662509 J3_L_2014_02_000001202104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/25/CETATEXT000028662509.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03/02/2014, 12BX02104, Inédit au recueil Lebon 2014-02-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02104 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN BRETONNIERE M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 7 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me G...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101613 du 14 juin 2012 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a, après avoir procédé au retrait de sa décision implicite, annulé la décision du 14 mars 2011 de l'inspecteur du travail de la Haute-Vienne refusant son licenciement et autorisé la société limousine de fabrication de porcelaine (SLFP) à le licencier pour faute grave ; 2°) d'annuler la décision du 17 août 2011 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le décret n° 2008-1033 du 22 août 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que la société limousine de fabrication de porcelaine (SLFP) a, le 14 janvier 2011, demandé l'autorisation de licencier pour faute grave M.A..., membre du comité d'entreprise, délégué du personnel suppléant et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que cette autorisation lui ayant été refusée le 14 mars 2011 par l'inspecteur du travail de la Haute-Vienne, cette société a saisi le ministre du travail, de l'emploi et de la santé d'un recours hiérarchique ; que par une décision du 17 août 2011, le ministre, après avoir procédé au retrait de sa décision implicite, a annulé la décision précitée de l'inspecteur du travail de la Haute-Vienne et accordé l'autorisation de licencier M. A...; que ce dernier fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 17 août 2011 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que si M. A...soutient que le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges n'auraient pas tiré les conséquences de l'absence de production d'observations en défense de la part du ministre du travail, lequel aurait dû, en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être réputé avoir acquiescé aux faits tels qu'il les exposait, il ne résulte pas de l'instruction qu'une mise en demeure ait été adressée par le tribunal administratif au ministre en application desdites dispositions ; que, par suite, et en tout état de cause, le ministre du travail ne pouvait être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés par le requérant ;
  3. Considérant que M. A...fait également valoir que les premiers juges ne pouvaient se substituer à l'administration pour répondre aux moyens de légalité externe et interne qu'il soulevait, notamment celui tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, et qu'il n'a pas eu connaissance des pièces invoquées par le tribunal pour considérer que ce moyen manquait en fait, de sorte que le principe du contradictoire aurait été méconnu ; que, toutefois, les premiers juges disposaient, pour répondre aux moyens soulevés par le requérant, des observations en défense produites par la société SLFP ; que s'agissant plus particulièrement du moyen tiré de l'absence de délégation de signataire de la décision contestée, il résulte des dispositions combinées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement et, d'une part, du décret du 22 août 2008 portant création d'une direction générale du travail à l'administration centrale du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, et, d'autre part, de la décision du 4 avril 2008 modifiant l'arrêté du 31 août 2006 portant délégation de signature, publiée au Journal officiel le 16 avril 2008, que Mme C...E..., chef du bureau des recours, du soutien et de l'expertise juridiques, avait qualité pour signer au nom du ministre du travail " dans la limite du bureau du soutien et de l'expertise juridiques, tous actes, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets " ; que ces différents textes ayant fait l'objet d'une publication officielle accessible à tout un chacun, notamment par internet, et eu égard au caractère réglementaire de ces actes, le tribunal administratif n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté du 31 août 2006 sans en ordonner préalablement la production au dossier ;
  4. Considérant qu'en précisant que le recours hiérarchique de la société SLFP avait valablement pu être signé par son président, M.F..., les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le ministre du travail n'aurait pas procédé à la vérification que la demande était présentée par l'employeur du salarié ou par une personne ayant qualité pour agir en son nom ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer ; Sur la légalité de la décision du 17 août 2011 :
  5. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus au point 3, Mme C...E..., signataire de la décision contestée, bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 17 août 2011 comme manquant en fait ;
  6. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., la demande d'autorisation de procéder à son licenciement adressée par la société SLFP à l'inspection du travail de la Haute-Vienne a pu être régulièrement signée par son président, M.F..., lequel représentait cette société en application de l'article 13 de ses statuts ; que, par suite, le moyen tiré ce que cette demande d'autorisation aurait dû être signée par M.D..., directeur de cette société, manque en fait ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. " ; que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que le recours hiérarchique de la société SLFP, qui a pu valablement être signé, par son président M.F..., est daté du 31 mars 2011 et qu'il n'est pas contesté qu'il a été reçu le 4 avril 2011 ; que par suite du silence gardé par le ministre pendant quatre mois, une décision implicite de rejet est ainsi née le 4 août 2011 ; que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la mention dans la décision contestée de la date du 4 août 2010 comme étant celle de la décision implicite retirée ne relève que d'une erreur de plume ; qu'elle est sans incidence sur sa légalité ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales " ; que l'engagement des poursuites disciplinaires est constitué, non par la demande de licenciement adressée le 14 janvier 2011 à l'inspecteur du travail de la Haute-Vienne, mais par la convocation du salarié à l'entretien préalable prévu par les dispositions de l'article L. 1332-2 du même code, laquelle est datée du 3 janvier 2011 ; que, par suite, et alors qu'il est constant que la société n'a eu connaissance des faits reprochés à M. A...que le 12 novembre 2010, aucune prescription n'était acquise lors de l'engagement des poursuites disciplinaires ;
  9. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1332-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. " ; que l'article L. 1332-3 du même code dispose : " Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée. " ; que les premiers juges ont relevé que M.A..., qui a fait l'objet le 4 janvier 2011 d'une mise à pied conservatoire avec effet immédiat, a été convoqué, par lettre du 3 janvier mentionnant l'objet de cette convocation, à un entretien préalable qui s'est déroulé le 11 janvier suivant ; qu'ils ont en déduit à juste titre que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 1332-2 et L. 1332-3 précités du code du travail manquait en fait ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-6 du code du travail : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-3, la consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. / La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre. " ; que comme il a été dit ci-dessus au point 9, M. A...a été convoqué, par lettre du 3 janvier 2011, à un entretien préalable qui s'est tenu le 11 janvier suivant ; que par cette même lettre, M. A...a été informé de sa mise à pied conservatoire le 4 janvier 2011 ; que le comité d'entreprise a été consulté le 13 janvier 2011 sur la demande d'autorisation de licenciement ; que celle-ci a été adressée à l'inspection du travail de la Haute-Vienne par lettre du 14 janvier 2011 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation du comité d'entreprise doit être écarté comme manquant en fait ;
  11. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
  12. Considérant que pour apprécier si les faits de vol reprochés à un salarié protégé sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, il convient de prendre en compte, notamment, le montant des articles dérobés, l'ancienneté de l'intéressé, l'existence éventuelle de reproches antérieurs de la part de l'employeur, mais aussi les circonstances dans lesquelles la soustraction des objets dérobés a eu lieu ;
  13. Considérant que pour autoriser le licenciement de M.A..., le ministre du travail a retenu à ...; que comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, si la nature des matériaux est davantage précisée dans la décision contestée que dans la demande présentée par l'employeur, les faits retenus par le ministre du travail se rattachent au même comportement fautif que celui invoqué par la société SLFP à l'appui de sa demande de licenciement ; que, par suite, M. A...ne peut utilement soutenir que le ministre du travail a autorisé son licenciement pour d'autres faits que ceux poursuivis par son employeur ;
  14. Considérant que M. A...a, lors de son audition par les services de la gendarmerie, dans le cadre de la plainte déposée à son encontre, reconnu les faits de vente à son profit des divers matériaux soustraits dans l'entreprise ; que l'intéressé a également reconnu avoir agi sans aucune autorisation pour ce qui concerne les soixante kilogrammes de canalisations en cuivre qu'il a revendus pour son propre compte ; que si le requérant se prévaut, pour les autres matériaux, d'autorisations qui lui auraient été consenties par deux membres de l'entreprise et que cette pratique correspondrait à des " primes " compensant certaines conditions de travail, il n'en apporte pas la preuve ; que M. A...ne peut utilement soutenir que les faits retenus à son encontre ne sont pas établis alors même qu'il a restitué le produit de la vente des radiateurs en fonte ; qu'eu égard à leur caractère volontaire, à la recherche d'un avantage financier personnel et à l'importance des sommes en cause, les faits reprochés à l'intéressé présentaient une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
  15. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
  18. Considérant que M. A...soutient qu'en mettant à sa charge le versement à la société SLFP d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les premiers juges n'ont pas statué en équité ; qu'en application de ces dispositions, il appartient au juge de fixer le montant de la somme due sans que la présentation de justificatifs ne soit exigée ; que la société SLFP sollicitait le versement d'une somme de 2 000 euros sur ce fondement ; qu'en mettant à la charge du requérant la somme de 1 500 euros, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  19. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre la charge de M. A...la somme que la société SLFP demande sur le même fondement ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...et les conclusions présentées par la société SLFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX02104

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