CETATEXT000028662520 J3_L_2014_02_000001202239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/25/CETATEXT000028662520.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25/02/2014, 12BX02239, Inédit au recueil Lebon 2014-02-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02239 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO LE PRADO M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête sommaire enregistrée le 20 août 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 août 2012 présentée pour le centre hospitalier de Montauban dont le siège est situé 100 rue Léon Cladel à Montauban
(82013)par Me Le Prado, avocat ; Le centre hospitalier de Montauban demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902112 du 24 juin 2012 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme B...A...une indemnité de 1 500 euros en réparation des préjudices subis lors de son accouchement le 8 avril 2008 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Toulouse ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A...a subi un accouchement par césarienne le 8 avril 2008 au centre hospitalier de Montauban ; que MmeA..., estimant que le centre hospitalier avait commis des fautes dans sa prise en charge à l'origine de la douleur qu'elle avait subie lors de l'accouchement, de troubles du sommeil et d'une anxio-dépression ainsi que du retard psychomoteur de son enfant, a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation du centre hospitalier de Montauban à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises ; que par jugement du 21 juin 2012, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier à verser à Mme A...la somme de 1 500 euros pour l'indemniser des souffrances endurées au cours de l'opération d'accouchement et des troubles psychologiques en résultant et a rejeté le surplus de sa demande ; que le centre hospitalier de Montauban relève appel du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser 1 500 euros à MmeA... ; que, par la voie de l'appel incident, Mme A...demande que la condamnation du centre hospitalier soit portée à 10 000 euros ;
- Considérant que le moyen invoqué par le centre hospitalier tiré de l'insuffisante motivation du jugement est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit donc être écarté ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, que la césarienne a été réalisée sur Mme A... à 11 h 15 alors qu'elle était seulement sous analgésie péridurale, que le produit anesthésique qui lui avait été injecté pour renforcer l'analgésie péridurale n'avait pas eu le temps d'agir efficacement et que la douleur qu'elle a subie a été très forte en début d'intervention en raison du niveau insuffisant d'efficacité de l'anesthésie péridurale ; qu'il ressort toutefois du rapport d'expertise que l'équipe obstétricale était fondée à commencer l'intervention dans les meilleurs délais pour éviter les risques de séquelles neurologiques dues aux souffrances foetales et que l'anesthésiste n'a pas commis de faute dès lors que le protocole envisagé de renforcer l'analgésie est conforme aux données médicales communément admises ;
- Considérant que si par la voie de l'appel incident Mme A...soutient que les soins qui lui ont été prodigués n'ont pas été conformes aux règles de l'art dès lors qu'un accouchement par césarienne aurait dû être prévu dès son hospitalisation, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, compte tenu de l'examen clinique et du bilan radio fait en fin de grossesse, il n'y avait pas lieu de programmer une césarienne avant tout début de travail et que l'équipe médicale a correctement géré le suivi de la fin de grossesse de Mme A...;
- Considérant que Mme A...soutient également qu'à la suite de son accouchement, son enfant a connu un retard de développement d'environ six mois ; qu'il ne résulte toutefois ni de l'expertise ni de l'avis émis le 7 décembre 2010 par le praticien hospitalier consulté par Mme A... que ce retard psychomoteur résulterait de fautes commises par le service lors de sa prise en charge et de l'accouchement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Montauban est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser une indemnité à Mme A...; que, par suite, l'appel incident de Mme A...tendant à l'augmentation de l'indemnité qui lui a été allouée en première instance ne peut qu'être rejeté ;
- Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 juin 2012 est annulé en tant qu'il a condamné le centre hospitalier de Montauban à verser une indemnité de 1 500 euros à MmeA.... Article 2 : L'appel incident de Mme A...est rejeté. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Montauban et de Mme A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX02239 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.