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12BX02276

CETATEXT000028662525 J3_L_2014_02_000001202276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/25/CETATEXT000028662525.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17/02/2014, 12BX02276, Inédit au recueil Lebon 2014-02-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02276 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. CHEMIN POPUT Evelyne BALZAMO M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 23 août 2012, et régularisée par courrier le 28 septembre suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901478 du 27 juin 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 novembre 2008 du président du conseil général de la Haute-Garonne l'informant du non renouvellement de son contrat à durée déterminée, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 28 novembre 2008, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général de le rétablir dans ses droits sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation du département à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi ; 2°) d'annuler ces deux décisions ; 3°) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Poput, avocat du département de la Haute-Garonne ;

  1. Considérant que M. B...a été recruté le 1er décembre 2006 en qualité d'adjoint technique de deuxième classe non titulaire pour assurer le remplacement d'agents titulaires de catégorie C autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ; que par une décision du 27 novembre 2008, le président du conseil général de la Haute-Garonne a informé M. B...du non renouvellement de son contrat à durée déterminée venant à expiration le 31 décembre 2008 ; que par lettre du 28 novembre 2008, M. B...a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que M. B...fait appel du jugement du 27 juin 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 novembre 2008 du président du conseil général de la Haute-Garonne l'informant du non renouvellement de son contrat à durée déterminée, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 28 novembre 2008, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général de le rétablir dans ses droits sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation du département à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Garonne :
  2. Considérant qu'un agent qui a été recruté sur un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que l'autorité compétente peut refuser de le renouveler pour des motifs de service ou en raison de ce que le comportement de l'agent n'aurait pas donné entière satisfaction ; que le contrat d'engagement de M. B...ayant été reconduit en dernier lieu pour une durée de six mois à compter du 1er juillet 2008, ses fonctions prenaient fin de plein droit le 31 décembre 2008 ; que la décision du 27 novembre 2008 constituait ainsi un refus de renouvellement du contrat et non une décision de licenciement ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposent, à peine d'illégalité, que les décisions portant refus de renouvellement de contrat soient précédées d'un entretien préalable et que l'agent concerné soit invité à prendre connaissance de son dossier, dès lors que la mesure ne revêt pas un caractère disciplinaire ; que si M. B...soutient qu'il n'a pas été assisté lors de l'entretien préalable à son licenciement, il ressort des pièces du dossier que cet entretien, qui s'est tenu le 16 juin 2008, ne constituait pas un entretien préalable à une mesure de licenciement mais visait à rappeler à l'intéressé ses obligations d'agent public et le comportement exemplaire qui était attendu de lui ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas pu être assisté lors de cet entretien du 16 juin 2008 avec sa hiérarchie en méconnaissance de l'article 42 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, doit être écarté ;
  3. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que la décision a été prise sans qu'il ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier en temps utile, les premiers juges ont rappelé que la décision contestée du 27 novembre 2008 a été prise en raison du comportement de M. B...dans l'exercice de ses fonctions et notamment des insultes proférées à l'égard de plusieurs collègues et de difficultés relationnelles avec certains personnels féminins, et ont relevé que, par lettre du 7 novembre 2008 du président du conseil général l'informant de l'intention de ne pas renouveler son contrat, M. B...avait été invité à consulter son dossier ; que si, en appel, le requérant soutient qu'il a dû saisir, le 28 novembre 2009, la commission d'accès aux documents administratifs pour accéder à l'intégralité de son dossier, plus particulièrement pour obtenir communication du rapport du 13 mai 2008 proposant de le nommer comme agent de prévention mobile stagiaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée du 28 novembre 2008 ait été prise au vu de pièces autres que celles figurant au dossier dont il a pris connaissance le 24 novembre 2008 et se rapportant aux faits qui lui étaient reprochés ;
  4. Considérant qu'après avoir relevé que si M. B...a été convoqué à un entretien le 16 juin 2008 avec le directeur général des services, la directrice adjointe des ressources humaines et la directrice de la maintenance et de la sécurité et qu'un rappel à ses obligations lui a alors été fait, les premiers juges ont considéré à juste titre que ce rappel à l'ordre ne pouvait être assimilé à une sanction ; que par suite, et en tout état de cause, le moyen selon lequel le requérant aurait déjà été sanctionné pour les mêmes faits doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a tenu à plusieurs reprises des propos outranciers, injurieux et menaçants à l'égard de collègues en particulier féminins ; que, comme l'ont considéré à juste titre les premiers juges, la matérialité de ces faits est établie et justifiaient, sans disproportion ou erreur manifeste d'appréciation, le non renouvellement du contrat de l'intéressé ;
  6. Considérant qu'en vertu de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de l'article 178 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;
  7. Considérant que si M. B...soutient qu'il a été plusieurs fois placé en arrêt de travail en raison du stress qu'il a vécu sur son lieu de travail et du harcèlement moral dont il a fait l'objet, lequel s'est matérialisé par des brimades déguisées, alors même qu'il avait accompli durant deux années et demie de bons et loyaux services, qu'il était bien noté et avait été proposé pour la titularisation, il n'apporte cependant aucun élément précis de nature à faire présumer de l'existence de faits de harcèlement moral ou de brimades déguisées ;
  8. Considérant au demeurant qu'il ressort des pièces versées au dossier par le département de la Haute-Garonne que la manière de servir de l'intéressé était loin d'être exempte de tout reproche du point de vue relationnel compte tenu des menaces adressées les 11 et 13 juin 2008, 29 octobre 2008 et 7 novembre 2008 à différents collègues et des propos orduriers tenus à l'égard de collègues féminines ; que sa notation au titre de l'année 2008 invitait l'intéressé à faire un effort dans ses relations avec ses collègues de travail ; que, lors d'un entretien qui s'est tenu le 16 juin 2008 avec sa hiérarchie, un rappel à l'ordre lui a été signifié en l'invitant à faire preuve d'un comportement exemplaire ; que, comme le fait valoir le département de la Haute-Garonne, la circonstance que le requérant ait été placé en congé de maladie en raison d'un état dépressif ou d'une prétendue situation de stress au travail n'établit pas à elle-seule l'existence de fait de harcèlement moral ; que, dans ces conditions, l'administration départementale produit une argumentation qui démontre que les agissements dénoncés par M. B...étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement moral ;
  9. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
  11. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du département de la Haute-Garonne, les conclusions indemnitaires de M.B..., qui n'ont d'ailleurs pas été précédées d'une réclamation préalable adressée au département de nature à lier le contentieux, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que le département demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...et les conclusions du département de la Haute-Garonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX02276

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